La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 janvier 2016 un arrêt en manquement concernant l’harmonisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Un État membre appliquait un taux réduit aux matériels de protection incendie malgré l’absence de ces biens dans la liste limitative prévue par le droit européen. La Commission a adressé une mise en demeure puis un avis motivé à l’État qui a refusé de modifier sa législation après une réponse initiale favorable. L’institution exécutive a alors saisi la Cour en soutenant que les dérogations au taux normal de taxe doivent faire l’objet d’une interprétation strictement littérale. La partie défenderesse invoque pour sa part la nécessité de financer une mission régalienne essentielle sans compromettre les équilibres budgétaires fragiles de ses services publics. La question posée au juge est de savoir si un État peut unilatéralement étendre le bénéfice d’un taux réduit pour des motifs d’ordre socio-politique interne. Le juge rejette cette faculté en rappelant que le caractère exhaustif de la liste communautaire s’impose aux États indépendamment de leurs contraintes financières ou sociales.
**I. L’affirmation rigoureuse du champ d’application des taux réduits**
**A. L’interprétation stricte de l’annexe III de la directive**
Le juge de l’Union européenne rappelle que l’article 96 de la directive 2006/112 pose le principe de l’application d’un taux de taxe normal unique. Cette règle ne souffre de dérogations que dans les limites fixées par l’article 98, lequel renvoie exclusivement aux catégories listées dans l’annexe III. La Cour souligne que « les taux réduits de TVA ne peuvent être appliqués qu’aux seules livraisons de biens inclus dans les catégories figurant à l’annexe III ». L’absence des matériels de lutte contre l’incendie dans cette nomenclature européenne conduit nécessairement au constat d’une méconnaissance des obligations pesant sur l’État membre.
**B. Le rejet de l’extension par analogie des catégories fiscales**
L’État membre reconnaissait que les matériels destinés à la lutte contre les incendies ne figuraient pas sur la liste des biens éligibles au taux réduit. La juridiction considère donc que le recours à un taux préférentiel pour ces équipements constitue une dérogation injustifiée au régime général de la taxe. Elle énonce à cet égard que « l’article 98, paragraphe 2, de cette directive ne permet pas […] de soumettre la livraison de tels biens au taux réduit ». Le respect de la nomenclature communautaire garantit la cohérence du marché intérieur en évitant des distorsions de concurrence entre les différents opérateurs économiques nationaux.
Cette exclusion formelle de toute souplesse interprétative conduit la Cour à examiner la validité des justifications fondées sur des nécessités impérieuses de politique publique nationale.
**II. La primauté de la légalité objective sur les impératifs nationaux**
**A. L’inefficience des justifications tirées de l’intérêt général interne**
Le gouvernement national prétendait que la protection contre le feu relevait d’une mission régalienne dont le financement nécessitait des mesures fiscales particulièrement avantageuses. Le juge écarte fermement cet argument en rappelant que « des arguments de nature sociopolitique ne sauraient justifier qu’un État membre enfreigne les dispositions » de la directive. Les impératifs budgétaires internes ou les priorités politiques locales ne peuvent primer sur l’obligation de transposition correcte et complète des actes législatifs de l’Union. L’intérêt général invoqué par l’État ne saurait suffire à légitimer une violation caractérisée d’un texte dont la rédaction ne laisse place à aucune ambiguïté.
**B. Le caractère objectif du manquement aux obligations communautaires**
La constatation du manquement par le juge revêt un caractère purement objectif fondé sur la non-conformité de la loi nationale aux traités européens. Aucune circonstance atténuante liée à la spécificité des missions de service public ne peut être valablement opposée à la Commission dans le cadre du recours. Cette solution confirme la rigidité du système des taux réduits de taxe et la volonté du juge de limiter strictement les exceptions au principe d’imposition. La décision assure ainsi la primauté effective du droit de l’Union sur les pratiques administratives nationales contraires aux objectifs d’harmonisation fiscale entre les États membres.