La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2019, une décision portant sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Un éditeur de logiciel avait concédé une licence d’utilisation à un opérateur de téléphonie mobile afin d’organiser le déploiement de ses antennes de radiotéléphonie. Le licencié a procédé à des modifications du code source du programme sans l’autorisation du titulaire, en méconnaissance des stipulations expresses du contrat. Le titulaire des droits a engagé une action en contrefaçon devant les juridictions françaises pour obtenir la réparation du préjudice subi par son entreprise. Le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré les prétentions irrecevables en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Paris a décidé, le 16 octobre 2018, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée visait à déterminer si le non-respect des termes d’un contrat de licence constitue une contrefaçon au sens du droit de l’Union. La Cour juge que la violation d’une clause contractuelle portant sur des droits de propriété intellectuelle relève de la notion d’atteinte auxdits droits. Cette assimilation permet d’appréhender le non-respect du contrat comme une véritable atteinte aux prérogatives de l’auteur avant d’en examiner les conséquences.
**I. L’assimilation de la violation contractuelle à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle**
La Cour rappelle que les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne. L’article 4 de la directive 2009/24 confère au titulaire le droit exclusif de faire ou d’autoriser toute transformation d’un programme d’ordinateur. L’interdiction de modifier le code source d’un logiciel relève directement des prérogatives de l’auteur dont le droit de l’Union prévoit la protection effective. Cette protection n’est pas subordonnée à la question de savoir si l’atteinte alléguée résulte ou non de la violation d’un contrat de licence.
**A. Le champ d’application extensif de la protection des logiciels**
Le droit de l’Union impose d’interpréter largement le champ d’application des mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle sur les marchés. La directive 2004/48 précise que ses dispositions s’appliquent à « toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle » prévue par la législation de l’Union ou nationale. Cette rédaction souligne la volonté du législateur européen d’inclure l’ensemble des droits couverts sans distinction selon la nature juridique du manquement constaté. L’utilisation de l’adjectif « toute » confirme que les atteintes résultant d’un manquement contractuel relatif à l’exploitation d’un droit sont pleinement concernées par ce texte.
**B. L’indifférence de la nature contractuelle ou délictuelle de l’atteinte**
Le juge européen considère que l’origine de l’atteinte n’affecte pas la qualification de contrefaçon dès lors qu’un droit exclusif de l’auteur est méconnu. La Cour énonce que « la directive 2009/24 ne fait pas dépendre la protection des droits du titulaire de la question de savoir si l’atteinte relève d’un contrat ». Le droit matériel de la propriété intellectuelle doit primer sur les distinctions classiques opérées par les droits nationaux entre les différents régimes de responsabilité civile. Cette approche garantit que le titulaire d’un logiciel puisse invoquer les garanties spécifiques prévues par le droit de l’Union contre tout usage non autorisé. La reconnaissance de cette atteinte unifiée impose alors de confronter les exigences de protection européenne aux principes procéduraux propres à chaque État membre.
**II. La primauté de l’efficacité de la protection sur les régimes nationaux de responsabilité**
Si la qualification d’atteinte est imposée par le droit de l’Union, les États membres conservent une certaine liberté dans l’organisation de leurs voies de recours. Le législateur national peut fixer les modalités concrètes de protection des droits et définir la nature contractuelle ou délictuelle de l’action ouverte au titulaire. Cette autonomie procédurale reste toutefois encadrée par l’obligation d’assurer une protection efficace et homogène de la propriété intellectuelle dans l’ensemble du marché intérieur.
**A. Le maintien de l’autonomie procédurale des États membres**
Le droit européen ne prescrit pas l’application d’un régime de responsabilité particulier mais exige que les mesures de réparation soient loyales, équitables et effectives. La Cour précise que « le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits » sous réserve de respecter les directives. Le principe de non-cumul des responsabilités en droit français n’est donc pas directement remis en cause tant qu’il n’entrave pas l’exercice des droits. Les juridictions nationales doivent interpréter leur droit interne de manière à ne pas priver le titulaire des garanties offertes par la législation européenne.
**B. L’exigence impérative d’une protection effective et homogène**
L’objectif de la directive 2004/48 est de rapprocher les législations afin d’assurer un niveau de protection élevé et équivalent dans tous les États membres. La solution retenue impose que le titulaire puisse « bénéficier des garanties prévues par cette directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ». L’efficacité des réparations ne saurait être diminuée par des obstacles procéduraux nationaux qui limiteraient les facultés d’action des auteurs de programmes d’ordinateur licenciés. Cet arrêt renforce la sécurité juridique des éditeurs de logiciels en garantissant l’accès aux procédures de contrefaçon même dans un cadre contractuel préexistant.