La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant la responsabilité extracontractuelle des organes de l’Union. Cette affaire concerne un ressortissant étranger ayant subi une opération de refoulement en mer Méditerranée sous la surveillance d’une agence spécialisée. Le requérant soutient que l’absence de mesures préventives par cette entité a directement causé les préjudices physiques et moraux subis lors du renvoi.
Saisi en première instance, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours par une ordonnance motivée le treize décembre deux mille vingt-trois. La juridiction avait alors estimé que le lien de causalité entre les manquements allégués et le dommage n’était pas suffisamment établi. Le demandeur a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision jugée trop restrictive.
Le problème juridique central porte sur le degré d’exigence probatoire requis pour engager la responsabilité d’une agence de l’Union lors d’opérations frontalières. La Cour doit déterminer si le juge de première instance a commis une erreur de droit en écartant prématurément l’existence d’un lien causal. Par l’arrêt commenté, la Cour annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen au fond. Cette étude s’attachera d’abord à l’analyse de l’erreur de droit sanctionnée avant d’examiner les conséquences du renvoi de l’affaire devant le premier juge.
I. La remise en cause de l’irrecevabilité manifeste de l’action en indemnité
A. Le constat d’une erreur de droit dans l’appréciation du recours
La Cour souligne que le Tribunal ne pouvait rejeter la demande sans procéder à une analyse approfondie des éléments de preuve fournis. « L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2023 » est ainsi annulée en raison d’un défaut de qualification juridique des faits. La juridiction suprême estime que l’existence d’un lien de causalité direct ne peut être exclue d’emblée dans des circonstances aussi complexes. Le constat de cette défaillance procédurale permet de réaffirmer la portée constitutionnelle du droit à une protection juridictionnelle pleine et entière.
B. La protection du droit à un recours effectif
Cette solution renforce la garantie juridictionnelle offerte aux individus lésés par l’action ou l’inaction des institutions de l’Union européenne. En sanctionnant une approche trop formaliste, les juges rappellent que la protection des droits fondamentaux impose un accès réel au juge. Cette exigence de justice prévaut sur les considérations de célérité procédurale souvent invoquées lors de l’usage des ordonnances de rejet manifeste. Le rétablissement du droit d’accès au juge par l’annulation de l’ordonnance conduit logiquement à envisager les modalités de la reprise de l’instance.
II. Les conséquences du renvoi devant la juridiction de première instance
A. L’exigence d’un examen au fond des manquements allégués
« L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne » afin que ce dernier statue sur la réalité des fautes imputées à l’agence. Les juges du fond devront désormais vérifier si le non-respect des obligations de surveillance a facilité la violation des droits du requérant. Cet examen minutieux est indispensable pour déterminer si le comportement de l’administration européenne est à l’origine directe des dommages invoqués. L’instruction approfondie des faits par le Tribunal déterminera l’étendue future des obligations incombant aux organismes chargés de la gestion des frontières.
B. La portée de la responsabilité de l’organe de l’Union
La décision laisse entrevoir une évolution possible de la jurisprudence concernant le contrôle des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures. Si le Tribunal reconnaît la responsabilité de l’organe, cela pourrait transformer durablement les pratiques de surveillance et de signalement des violations. Cette perspective souligne l’importance d’une responsabilité effective pour garantir le respect de la légalité au sein de l’espace de liberté et de sécurité. Les dépens de la procédure sont réservés dans l’attente d’une décision finale sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires du requérant.