La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt fondamental relatif à la responsabilité non contractuelle de l’Union. La décision porte sur les obligations de vigilance d’une agence européenne lors d’opérations de surveillance des frontières maritimes. Un ressortissant étranger a sollicité la réparation du préjudice résultant de son refoulement présumé vers les eaux territoriales d’un État tiers. L’intéressé soutenait que l’agence avait manqué à son devoir de protection des droits fondamentaux durant l’intervention coordonnée en mer Égée. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours par une ordonnance du 13 décembre 2023 pour une insuffisance de preuves. Le requérant a formé un pourvoi en invoquant une dénaturation des faits et une violation du droit à un recours effectif. La question posée à la Cour concernait l’aménagement de la charge de la preuve en cas de violations alléguées des droits humains. La Cour a annulé l’ordonnance attaquée en jugeant que le premier juge avait imposé un fardeau probatoire excessif à la victime. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal afin qu’il statue de nouveau sur les éléments de fait et de droit. Le présent commentaire examinera le renforcement du contrôle juridictionnel des agences avant d’analyser l’assouplissement des règles de preuve.
**I. Le renforcement du contrôle juridictionnel des agences de l’Union**
**A. L’exigence d’un examen approfondi des comportements administratifs**
La Cour rappelle que le contrôle de légalité doit permettre de vérifier si l’agence a respecté ses obligations en matière de droits fondamentaux. Les juges soulignent que l’exercice des compétences de l’Union doit toujours se conformer aux standards de protection édictés par la Charte. L’agence dispose de pouvoirs importants lors des opérations maritimes qui justifient une surveillance juridictionnelle accrue de ses actes et de ses omissions. La décision précise que « la protection juridictionnelle effective exige que le juge puisse examiner l’ensemble des éléments pertinents » pour établir la responsabilité. Cette approche s’oppose à une vision purement formelle qui limiterait le recours aux seuls actes produisant des effets de droit obligatoires.
**B. La sanction du raisonnement restrictif du Tribunal de l’Union**
Le premier juge avait estimé que le requérant n’apportait pas de preuves suffisantes concernant la participation directe de l’agence au refoulement. Cette exigence probatoire classique est jugée inadaptée lorsque le litige oppose un particulier démuni aux moyens techniques d’une administration puissante. La Cour censure l’ordonnance du 13 décembre 2023 car elle vide de sa substance le droit de demander réparation pour un préjudice. Les magistrats considèrent que « le rejet sommaire d’un recours fondé sur des violations graves des droits humains méconnaît les exigences du procès équitable ». Ce constat impose donc une révision de la méthodologie d’examen des faits par les juridictions de première instance de l’Union.
**II. L’aménagement de la charge de la preuve en matière de droits fondamentaux**
**A. La prise en compte de l’asymétrie informationnelle entre les parties**
La solution repose sur le constat que le requérant ne peut pas accéder aux données internes de l’agence pour prouver ses allégations. Les informations relatives au positionnement des navires et aux communications opérationnelles restent sous le contrôle exclusif des autorités de surveillance frontalière. La Cour estime qu’il incombe à l’institution de fournir les éléments nécessaires pour infirmer les indices sérieux apportés par la victime. Il convient d’adopter « un partage de la charge de la preuve afin de rétablir l’équilibre entre l’administration et le justiciable » lésé. Cette règle permet d’éviter que le secret des opérations ne devienne une zone d’immunité juridictionnelle pour les agences européennes.
**B. La consécration d’une responsabilité effective au regard de la Charte**
Le renvoi de l’affaire devant le Tribunal offre l’occasion de définir les critères précis de la faute de service dans ce contexte. La violation des droits fondamentaux par une agence constitue une méconnaissance d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits. La Cour affirme que la responsabilité de l’Union doit être engagée dès lors que le comportement de l’agence a contribué au dommage. L’arrêt souligne que « le respect des droits humains n’est pas une option mais une condition de légalité de toute action de l’Union ». Cette jurisprudence ouvre la voie à une meilleure indemnisation des victimes d’opérations illégales menées sous l’égide des institutions européennes.