I will first search for the full text of the CJEU judgment that annuls the General Court’s order in the Hamoudi v Frontex case (T-136/22) to ensure I have all the necessary legal arguments for the commentary. I will now search for the full text of the CJEU judgment in case C-136/24 P to understand the grounds on which the General Court’s order was annulled. La Cour de justice de l’Union européenne, par l’arrêt rendu le 18 décembre 2025 dans l’affaire C-136/24 P, précise les modalités de preuve de la responsabilité de l’Union. Un ressortissant d’un État tiers a sollicité la réparation du préjudice résultant de son refoulement illégal lors d’une opération coordonnée par une agence européenne spécialisée. Le Tribunal de l’Union européenne, par une ordonnance du 13 décembre 2023 dans l’affaire T-136/22, a rejeté le recours pour absence de preuves concluantes de sa présence. Le requérant a formé un pourvoi en soutenant que cette exigence d’une preuve absolue méconnaissait les difficultés réelles d’accès aux informations détenues par l’administration mise en cause. La Cour doit déterminer si le juge peut écarter une demande indemnitaire faute de preuve irréfragable quand l’agence dispose seule des registres techniques de l’opération litigieuse. Le juge de l’Union a annulé la décision contestée en considérant que le requérant n’était tenu de fournir que des indices suffisamment précis et concordants de sa présence. L’examen de cette décision permet d’étudier le renforcement de l’accessibilité de la preuve pour le requérant avant d’analyser la réaffirmation de l’office du juge dans l’établissement des faits.
I. Le renforcement de l’accessibilité de la preuve pour le requérant
Le renforcement de l’accessibilité de la preuve repose d’abord sur la critique d’une exigence trop rigoureuse avant de consacrer l’admission d’un simple faisceau d’indices concordants.
A. La critique d’une exigence probatoire excessivement rigoureuse
La Cour de justice censure le raisonnement des premiers juges qui imposaient au requérant de rapporter une preuve concluante de sa participation effective à l’opération de refoulement. Cette exigence de certitude absolue plaçait sur la victime une charge disproportionnée en ignorant les conditions matérielles précaires et l’opacité structurelle entourant les interventions physiques aux frontières. Le juge de l’Union rappelle que « le Tribunal ne saurait exiger du requérant qu’il apporte une preuve concluante » sans analyser la pertinence des éléments fournis. L’annulation repose ainsi sur le constat d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles relatives à l’administration de la preuve en matière de responsabilité extracontractuelle de l’Union.
Cette remise en cause de la preuve absolue conduit naturellement la Cour à définir un nouveau standard probatoire fondé sur la vraisemblance des allégations présentées.
B. L’admission d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants
Le juge substitue à la preuve rigoureuse un seuil de vraisemblance fondé sur la production de documents écrits et de témoignages présentant un degré suffisant de précision. Les déclarations circonstanciées du requérant ainsi que des rapports de presse indépendants peuvent désormais constituer des indices sérieux permettant de suspecter l’existence d’une violation des droits fondamentaux. Cette approche pragmatique assure une protection plus équitable pour les individus se trouvant dans une situation d’asymétrie d’information totale vis-à-vis des institutions ou agences de l’Union. La reconnaissance d’un commencement de preuve suffit à justifier la poursuite de l’examen au fond et empêche le rejet prématuré des recours pour une insuffisance manifeste de fondement.
Si la Cour assouplit les exigences probatoires pesant sur le requérant, elle impose corrélativement une obligation de diligence accrue à la charge du juge.
II. La réaffirmation de l’office du juge dans l’établissement des faits
La réaffirmation de l’office du juge implique le caractère impératif des mesures d’instruction tout en visant la préservation de l’effectivité du droit à un recours juridictionnel.
A. Le caractère impératif des mesures d’instruction en présence d’indices
Dès lors que le requérant fournit des éléments probants, le Tribunal a l’obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour compléter la connaissance des faits matériels litigieux. Les juges du fond ne peuvent pas se limiter à constater le caractère lacunaire des preuves sans solliciter la production de données de localisation détenues exclusivement par l’agence. L’arrêt souligne que « le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes » impose au juge de rechercher activement la vérité en demandant des explications complémentaires. Cette obligation d’instruction permet de rétablir un équilibre nécessaire entre le justiciable démuni et l’administration européenne qui centralise l’ensemble des informations techniques relatives à ses propres missions.
L’exercice de ces prérogatives d’instruction par le juge du fond constitue ainsi la condition indispensable pour assurer le plein respect du droit à une protection juridictionnelle.
B. La préservation de l’effectivité du droit à un recours juridictionnel
Le revirement opéré par la Cour de justice garantit que le droit à un recours effectif ne devienne pas une simple proclamation théorique dépourvue de portée pratique réelle. En facilitant l’accès au juge du fond, cette jurisprudence favorise le contrôle de la légalité des actes matériels et renforce la responsabilité des agences opérationnelles de l’Union européenne. La protection des droits fondamentaux exige que les obstacles procéduraux n’empêchent pas systématiquement la réparation des dommages causés par des comportements illicites imputables aux organes de l’Union. L’affaire est donc renvoyée devant le Tribunal pour qu’il procède à une nouvelle appréciation des faits en tenant compte des principes directeurs énoncés par la juridiction suprême.