La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2024, dans l’affaire C-612/22, une décision précisant les contours de l’abus tarifaire. Un litige opposait un organisme de gestion collective de droits d’auteur à des exploitants d’établissements hôteliers concernant le calcul des redevances de licences dues. Ces derniers contestaient le refus de l’organisme d’intégrer le taux d’occupation des chambres dans la détermination du montant des droits d’auteur perçus. La juridiction de renvoi interrogeait alors la Cour sur la conformité de cette pratique tarifaire forfaitaire au regard des règles de concurrence européennes. Il s’agissait de déterminer si l’absence de prise en compte de l’utilisation effective des œuvres constituait une exploitation abusive d’une position dominante. La Cour juge que cette omission peut contribuer à un abus s’il est établi que les prix sont non équitables et excessifs. Elle précise également que la démonstration d’un préjudice direct aux consommateurs n’est pas requise pour sanctionner une atteinte à la structure concurrentielle. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la caractérisation de l’abus tarifaire avant d’aborder les conditions d’affectation du commerce entre les États membres.
**I. La caractérisation de l’abus de position dominante par la tarification forfaitaire**
**A. L’exigence d’une corrélation entre la redevance et l’utilisation réelle des œuvres**
L’organisme de gestion collective, en situation de monopole, impose des tarifs qui doivent refléter la valeur économique réelle de la prestation fournie. La Cour souligne que le fait de « ne pas prendre en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers » est un indice d’abus. Cette pratique peut révéler l’application de prix non équitables si le montant est « excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation ». Le juge national doit donc vérifier si la redevance demandée correspond réellement à la valeur économique générée par l’usage des œuvres protégées. Une telle approche privilégie une tarification plus proche de la réalité économique du marché hôtelier afin d’éviter toute exploitation excessive des utilisateurs. Cette analyse du caractère excessif du prix constitue le cœur du contrôle de l’équité des tarifs pratiqués par les monopoles légaux. Au-delà de la mesure du prix, l’abus se définit par son impact sur l’organisation du marché plutôt que sur le dommage individuel.
**B. L’indépendance de l’abus vis-à-vis du préjudice direct subi par les consommateurs**
La qualification d’une pratique abusive ne dépend pas de l’existence d’un dommage concret et immédiat pour les clients des établissements hôteliers concernés. La Cour affirme que la constatation d’un abus est « suffisamment étayée lorsqu’il est établi que la pratique visée est susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence ». Cette approche structurelle du droit de la concurrence permet de sanctionner les comportements déloyaux sans attendre la preuve d’un « préjudice direct aux consommateurs ». L’objectif est de préserver le processus concurrentiel lui-même, indépendamment des conséquences économiques ultimes pour les utilisateurs finaux de ces services. La décision renforce ainsi l’efficacité de l’article 102 TFUE en facilitant la preuve de l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché. Cette protection de la structure du marché conduit à examiner les critères d’affectation des échanges transfrontaliers.
**II. L’appréciation de l’affectation du commerce entre les États membres par l’organisme**
**A. La protection de la structure concurrentielle comme critère suffisant de l’exploitation abusive**
L’autorité de la concurrence doit démontrer qu’un comportement est susceptible d’altérer le jeu normal de la concurrence sur le marché intérieur européen. La jurisprudence constante rappelle que l’article 102 TFUE vise à protéger le marché contre les distorsions créées par les entreprises dominantes. La décision commentée réitère que l’atteinte à la « structure de concurrence effective » constitue le fondement nécessaire et suffisant pour établir l’abus. Cette interprétation évite de limiter le champ d’application des règles de concurrence aux seuls cas où le consommateur est directement spolié. Elle permet une régulation plus préventive et globale des comportements des organismes de gestion collective agissant sous un régime de monopole. La portée de cette protection s’étend dès lors que l’activité de l’organisme dépasse les frontières strictes de son territoire national habituel.
**B. La présomption d’affectation sensible des échanges par la gestion de droits transfrontaliers**
La condition tenant à l’affectation du commerce entre États membres est interprétée de manière souple afin d’assurer l’application du droit de l’Union. Il suffit d’établir que l’organisme de gestion collective gère les droits de titulaires issus de « d’autres États membres » pour satisfaire ce critère. Cette gestion transfrontalière rend la pratique tarifaire intrinsèquement susceptible d’affecter sensiblement les échanges au sein du marché intérieur des services. Le monopole détenu dans un seul État ne limite donc pas la compétence des autorités de concurrence si l’activité dépasse les frontières. La Cour facilite ainsi la démonstration du lien entre la pratique nationale abusive et le marché commun par la simple présence d’auteurs étrangers.