La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 31 décembre 2025 relative à l’interprétation de l’article 102 du Traité. Un litige opposait un organisme de gestion collective des droits d’auteur à des établissements hôteliers au sujet du calcul des redevances dues. L’organisme refusait de prendre en compte le taux d’occupation réel des chambres pour déterminer le montant réclamé aux exploitants de ces établissements. La juridiction nationale de Prague a saisi la Cour afin de préciser si cette méthode de calcul constitue une pratique de prix inéquitables. Les juges devaient déterminer si l’absence de corrélation entre le tarif et l’usage effectif des œuvres caractérise un abus de position dominante. La Cour répond que cette omission peut contribuer à établir un abus sous réserve de l’examen du caractère excessif de la redevance. Elle précise également que l’atteinte à la structure de concurrence suffit à caractériser l’abus sans preuve d’un préjudice direct aux consommateurs. L’étude portera sur la qualification de la tarification abusive avant d’analyser les conditions de constatation de l’exploitation de la position dominante.
I. L’identification d’une tarification abusive par l’analyse de l’utilisation réelle
A. La corrélation nécessaire entre la redevance et la valeur économique générée
Un organisme de gestion collective occupe généralement une position dominante sur le marché national des droits d’auteur dont il assure la gestion. La Cour précise que le juge doit vérifier si le niveau des redevances est « excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation ». Cette appréciation nécessite une comparaison rigoureuse entre le prix réclamé et la « valeur économique générée par cette utilisation » des œuvres protégées. Le caractère non équitable du tarif découle d’un déséquilibre manifeste entre le coût imposé à l’utilisateur et le service réellement rendu. L’autorité de contrôle doit s’assurer que la rémunération de l’organisme n’est pas disproportionnée au regard des bénéfices tirés par l’établissement.
B. L’incidence du défaut de prise en compte du taux d’occupation
Le fait de ne pas intégrer le taux d’occupation des chambres peut « contribuer à la constatation d’un abus de position dominante ». Cette pratique tarifaire forfaitaire ignore la réalité de l’usage des œuvres lorsque l’établissement hôtelier n’est pas intégralement occupé par sa clientèle. Le juge national doit examiner si d’autres méthodes de calcul permettraient une évaluation plus fidèle de l’utilisation réelle des répertoires musicaux. Cette exigence de précision protège les exploitants contre des coûts fixes qui ne reflètent pas leur activité économique réelle durant l’année. La Cour laisse toutefois au juge du fond le soin d’apprécier toutes les circonstances pertinentes propres à l’espèce pour conclure.
II. Le régime probatoire assoupli de l’abus de position dominante
A. La priorité accordée à la protection d’une structure de concurrence effective
L’exploitation abusive est établie dès lors que la pratique visée est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ». La Cour écarte la nécessité de démontrer que le comportement litigieux a la capacité de causer un « préjudice direct aux consommateurs ». Cette solution renforce la surveillance des monopoles en se focalisant sur le maintien d’un marché sain plutôt que sur les dommages individuels. L’atteinte aux mécanismes concurrentiels suffit ainsi à justifier l’intervention des autorités pour sanctionner les comportements des entreprises en position dominante. Le droit de l’Union privilégie ici une approche structurelle destinée à garantir la fluidité des échanges au sein du marché intérieur.
B. La caractérisation facilitée de l’affectation du commerce entre les États membres
L’autorité de la concurrence est tenue de démontrer qu’une pratique abusive est « susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres ». Cette condition est remplie dès lors que l’organisme gère les droits de titulaires ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne. Le monopole national influence les échanges transfrontaliers en percevant des redevances pour des répertoires provenant de l’ensemble du territoire de l’Union. Il suffit donc d’établir l’existence d’une gestion de droits étrangers pour justifier l’application des règles européennes de la concurrence à l’espèce. Cette interprétation large assure une protection uniforme des utilisateurs et des créateurs face aux pratiques tarifaires des organismes de gestion collective.