La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 2 janvier 2026, apporte des précisions essentielles sur l’interprétation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un organisme de gestion collective des droits d’auteur, bénéficiant d’un monopole légal, réclamait des redevances à des établissements hôteliers pour la mise à disposition d’œuvres protégées. Le calcul de ces sommes ne prenait cependant pas en considération le taux d’occupation réel des chambres de ces structures d’hébergement. Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction nationale, la Cour devait déterminer si une telle méthode de calcul caractérise une exploitation abusive de position dominante. Les juges européens devaient également préciser si la démonstration d’un préjudice direct aux consommateurs s’avère indispensable pour constater l’existence d’une pratique tarifaire abusive. Enfin, l’interrogation portait sur les critères permettant d’établir une affectation sensible du commerce entre les différents États membres de l’Union. La Cour affirme que l’absence de prise en compte du taux d’occupation peut contribuer à la constatation d’un prix non équitable si le niveau est excessif. Elle précise que l’atteinte à la structure de concurrence suffit à établir l’abus, sans qu’un préjudice direct aux consommateurs ne doive être nécessairement démontré. Le texte souligne que la gestion de droits appartenant à des titulaires de plusieurs États membres suffit à caractériser l’affectation du commerce intracommunautaire.
I. La caractérisation d’un prix inéquitable par l’organisme de gestion collective
A. L’omission du taux d’occupation comme indice d’une tarification excessive
L’organisme de gestion collective impose des tarifs qui doivent rester en adéquation avec les services effectivement rendus aux utilisateurs des œuvres protégées. La Cour souligne que « le fait de ne pas prendre en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers » constitue un élément probant. Cette omission peut « contribuer à la constatation d’un abus de position dominante consistant en l’application de prix non équitables » dans le secteur concerné. Le juge doit alors « vérifier si le niveau de ces redevances est excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation des œuvres ». Cette analyse impose une confrontation rigoureuse entre le montant réclamé par le monopole et la réalité de la consommation culturelle dans les établissements. La tarification doit refléter l’usage effectif afin de ne pas léser les structures hôtelières par des coûts déconnectés de leur activité économique réelle.
B. L’indépendance de l’abus vis-à-vis du préjudice direct aux consommateurs
La qualification d’une pratique abusive ne dépend pas de la preuve d’un dommage immédiat subi par l’utilisateur final ou le client de l’hôtel. La Cour de justice énonce que la « constatation d’une exploitation abusive d’une position dominante est suffisamment étayée » dès lors qu’un risque concurrentiel est identifié. Il suffit en effet d’établir que « la pratique visée est susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective » sur le marché intérieur. Cette solution écarte l’obligation de « démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs » pour sanctionner l’organisme. Le droit de la concurrence protège ainsi l’ordre économique global avant de se concentrer sur les conséquences individuelles subies par les personnes physiques. La préservation d’un marché sain demeure l’objectif prioritaire des autorités de régulation face aux comportements des structures dominantes ou monopolistiques.
II. L’encadrement de l’activité monopolistique au sein du marché intérieur
A. La corrélation nécessaire entre la redevance et la valeur économique générée
La légitimité de la redevance repose sur un équilibre fragile entre la protection des auteurs et les capacités financières des exploitants de lieux publics. Les magistrats rappellent que le montant des droits doit être apprécié au regard de « la valeur économique générée par cette utilisation » des œuvres. Cette exigence de proportionnalité interdit aux organismes de gestion collective d’extraire une rente injustifiée de leur position de force sur le marché national. La redevance ne peut devenir une charge démesurée qui entraverait le développement normal des activités hôtelières sans justification par un service rendu proportionné. Le contrôle de l’autorité de la concurrence s’exerce donc sur la cohérence économique globale du système tarifaire mis en place par le gestionnaire.
B. L’affectation du commerce entre États membres par la gestion de droits transnationaux
L’application des règles européennes de concurrence suppose que la pratique litigieuse soit en mesure d’impacter les échanges économiques au sein de l’Union. Une autorité de la concurrence « est tenue de démontrer qu’une pratique abusive est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres ». Pour simplifier cette preuve, la Cour indique qu’il suffit d’établir que l’organisme « gère non seulement les droits des titulaires ressortissants » de son État. L’inclusion des « titulaires d’autres États membres » dans le répertoire géré par le monopole local suffit à internationaliser l’impact de sa politique tarifaire. Cette approche facilite l’intervention des instances de régulation dès lors que la gestion des droits d’auteur dépasse les simples frontières géographiques d’un pays. La dimension européenne de l’activité culturelle justifie ainsi une surveillance accrue des conditions imposées par les entités de gestion investies d’un monopole.