La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du mois de janvier 2026, précise les conditions d’application de l’interdiction des abus de position dominante. Un organisme de gestion collective des droits d’auteur, détenant un monopole légal, a imposé des redevances aux établissements hôteliers pour l’usage d’œuvres protégées. Le litige initial porte sur l’absence de prise en compte du taux d’occupation réel des chambres lors du calcul des sommes réclamées par cet organisme. L’autorité nationale de la concurrence a contesté ce mode de tarification en invoquant l’application de prix non équitables au sens du droit de l’Union. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction européenne doit déterminer si une telle méthode de calcul constitue un abus de position dominante par exploitation excessive. Elle doit également clarifier si la démonstration d’un préjudice direct aux consommateurs est indispensable pour conclure à l’existence d’une telle pratique anticoncurrentielle. La Cour répond qu’un tel système peut être abusif sous réserve d’une disproportion manifeste entre la redevance et la valeur économique réellement générée. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation des prix non équitables dans la gestion collective avant d’envisager l’approche structurelle de l’abus de position dominante.
I. La caractérisation du prix non équitable dans la gestion des droits d’auteur
A. L’incidence du taux d’occupation sur la qualification de l’abus tarifaire
La Cour affirme que l’absence de considération du taux d’occupation des hôtels « peut, en fonction de toutes les circonstances pertinentes, contribuer à la constatation d’un abus ». Cette solution repose sur l’idée que la redevance doit correspondre à l’ampleur réelle de l’utilisation des œuvres protégées par les clients des établissements. L’organisme de gestion ne peut ignorer la réalité économique de ses partenaires contractuels sans risquer de proposer des tarifs déconnectés du service rendu. L’appréciation souveraine des autorités nationales doit alors se fonder sur un faisceau d’indices pour vérifier si le niveau des prix demeure raisonnable. La reconnaissance de cet indice factuel impose alors une évaluation globale de l’équilibre financier entre la prestation fournie et le prix payé.
B. La corrélation nécessaire entre la redevance et la valeur économique générée
Le juge européen impose de vérifier si le montant des sommes réclamées est « excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation ». Il convient dès lors de comparer le prix payé avec la « valeur économique générée par cette utilisation » pour déceler une éventuelle exploitation abusive. La protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait justifier des prélèvements financiers dépourvus de tout lien avec l’utilité commerciale des œuvres diffusées. Cette exigence de proportionnalité protège les utilisateurs contre les comportements arbitraires des structures détenant une exclusivité sur le marché de la gestion collective. Après avoir défini les critères de la tarification excessive, il convient d’étudier les conditions de preuve relatives à l’atteinte au marché intérieur.
II. L’approche structurelle de l’abus et l’affectation du commerce entre États
A. L’éviction du préjudice direct aux consommateurs comme condition de l’abus
La décision souligne que l’abus est établi dès lors que la pratique est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ». Il n’est pas « nécessaire de démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs » finals. Cette interprétation privilégie une vision objective de l’infraction centrée sur le maintien d’un marché ouvert et concurrentiel plutôt que sur les effets individuels. Le droit de la concurrence sanctionne ainsi la dégradation des conditions de marché avant même que les conséquences néfastes n’atteignent l’utilisateur final des services. La protection de la structure concurrentielle se double d’une appréciation simplifiée de l’impact des pratiques sur les échanges entre les États membres.
B. La présomption d’affectation du commerce intracommunautaire par la gestion transfrontalière
L’autorité de la concurrence doit établir que la pratique litigieuse est « susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres » de l’Union européenne. Cette condition est remplie si l’organisme « gère non seulement les droits des titulaires ressortissants » locaux, mais aussi ceux de créateurs étrangers. La dimension internationale du répertoire géré suffit à démontrer l’impact potentiel sur les échanges économiques au sein du marché intérieur des services. La Cour simplifie ainsi la charge de la preuve pour les régulateurs nationaux confrontés à des monopoles territoriaux gérant des intérêts dépassant les frontières.