La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 25 décembre 2025 une décision précisant les conditions d’application de l’article 102 du Traité.
Le litige oppose un organisme de gestion collective des droits d’auteur à des établissements hôteliers concernant le mode de calcul des redevances dues.
Les hôteliers contestent une tarification forfaitaire ne tenant pas compte du taux d’occupation réel de leurs chambres lors de la mise à disposition d’œuvres.
La juridiction nationale a saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation des règles relatives à l’abus de position dominante.
Le juge du fond s’interroge sur la légalité de tarifs imposés par l’organisme de gestion collective sans tenir compte du taux d’occupation effectif.
La Cour affirme que l’absence de prise en compte du taux d’occupation peut contribuer à l’abus si les prix s’avèrent excessifs ou inéquitables.
L’analyse de l’exploitation abusive de la position dominante commande d’étudier d’abord la détermination du prix excessif avant d’envisager les conditions de l’atteinte à la concurrence.
**I. La qualification de prix inéquitables par l’omission de l’usage effectif**
*A. Le taux d’occupation comme indicateur de l’ampleur de l’utilisation*
La Cour souligne que le défaut de prise en compte de l’occupation réelle peut « contribuer à la constatation d’un abus de position dominante ».
Cette pratique tarifaire doit être appréciée au regard de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur.
La valeur économique générée par cette utilisation constitue un critère essentiel pour vérifier si le niveau des redevances réclamées présente un caractère excessif.
L’organisme de gestion doit adapter ses tarifs à l’avantage réel que tire l’utilisateur de la mise à disposition des œuvres au sein de son établissement.
*B. La nécessaire corrélation entre redevance et bénéfice économique*
L’autorité nationale doit vérifier si le montant exigé est disproportionné par rapport à la prestation fournie par l’organisme gérant les droits des auteurs.
Une tarification ignorante du taux d’occupation risque de déconnecter la redevance de la valeur économique effectivement perçue par l’hôtelier lors de son exploitation.
La constatation de l’abus dépend d’un faisceau d’indices incluant toutes les circonstances pertinentes entourant la conclusion du contrat de licence entre les parties.
L’appréciation du tarif excessif se double d’une analyse des effets de la pratique sur la structure globale du marché et ses équilibres concurrentiels.
**II. Le régime probatoire de l’atteinte à la structure concurrentielle**
*A. L’indépendance de l’abus vis-à-vis du préjudice aux consommateurs*
La décision précise que l’exploitation abusive est établie dès qu’une pratique est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ».
Il n’est donc pas requis de « démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs ».
Le droit de la concurrence vise en premier lieu à préserver l’intégrité du marché et non uniquement les intérêts financiers immédiats des clients finaux.
L’existence d’un monopole légal impose des obligations particulières à l’organisme de gestion afin d’éviter toute distorsion injustifiée des conditions normales de transaction commerciale.
*B. La présomption d’affectation du commerce entre États membres*
L’autorité de la concurrence doit démontrer que la pratique incriminée est « susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres » de l’Union européenne.
Cette condition est remplie si l’organisme gère les droits de titulaires ressortissants de l’État membre du monopole ainsi que ceux d’autres États membres.
La gestion transfrontalière des répertoires suffit à établir le lien nécessaire entre la pratique tarifaire nationale et le fonctionnement global du marché intérieur.
La Cour facilite ainsi la preuve de l’élément spatial de l’infraction en se fondant sur l’étendue internationale du catalogue d’œuvres sous gestion collective.