La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 27 février 2014 concernant l’interprétation de l’article 102 du Traité. Le litige opposait un organisme de gestion collective des droits d’auteur à des établissements hôteliers au sujet du calcul de redevances musicales. L’organisme imposait des tarifs forfaitaires sans tenir compte du taux d’occupation réel des chambres par les clients des hôtels concernés. Saisie d’une question préjudicielle, la Cour devait examiner si l’absence de modulation tarifaire constituait une exploitation abusive d’une position dominante. Il convenait aussi de déterminer si la preuve d’un préjudice direct aux consommateurs était nécessaire pour qualifier une telle pratique d’abusive. Les juges devaient enfin préciser les conditions d’affectation du commerce entre les États membres par ces pratiques tarifaires en situation de monopole. La Cour de justice a estimé que le défaut de prise en compte du taux d’occupation peut contribuer à caractériser un prix inéquitable. L’examen de la licéité des méthodes de calcul précède l’analyse des critères d’affectation du marché intérieur européen.
I. L’encadrement des modalités de tarification par l’organisme de gestion collective
L’article 102 du Traité interdit aux entreprises dominantes d’imposer des prix non équitables qui ne reflètent pas la réalité économique de la prestation.
A. La pertinence du taux d’occupation dans l’évaluation du caractère équitable du prix
Le juge européen considère que « ne pas prendre en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers » peut constituer un indice d’abus. Cette méthode de calcul risque d’engendrer des prix excessifs par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation réelle des œuvres protégées. L’autorité de contrôle doit vérifier si la redevance correspond à la « valeur économique générée par cette utilisation » dans le cadre de l’activité. Une tarification forfaitaire aveugle ignore les fluctuations de l’exploitation commerciale et lèse les partenaires contractuels de l’organisme de gestion. La recherche d’un équilibre entre la protection des auteurs et la liberté économique des usagers demeure une priorité pour la Cour. La fixation d’un prix inéquitable permet d’apprécier l’abus sans avoir à prouver de dommage concret pour les clients.
B. L’indépendance de la qualification de l’abus par rapport au préjudice des consommateurs
L’exploitation abusive d’une position dominante est établie dès lors que la pratique est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ». La Cour affirme qu’il n’est pas nécessaire de démontrer la capacité du comportement à « causer un préjudice direct aux consommateurs » finaux. Cette interprétation privilégie une approche structurelle de la concurrence où le maintien d’un marché ouvert suffit à justifier l’intervention du régulateur. Le comportement monopolistique est sanctionné pour son effet de distorsion, indépendamment de l’existence d’une victime identifiée parmi les usagers. L’analyse du comportement tarifaire débouche sur la question de l’impact des pratiques sur les échanges commerciaux au sein de l’Union.
II. L’appréciation de l’atteinte à la concurrence et aux échanges commerciaux
Le droit de la concurrence s’applique si la pratique abusive est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre les différents États membres de l’Union.
A. La préservation de la structure concurrentielle comme fondement de l’intervention
Les autorités de la concurrence doivent démontrer qu’un abus de position dominante menace l’équilibre concurrentiel sur le territoire d’un État membre. La simple menace d’une altération de la structure du marché justifie l’application des sanctions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union. Cette règle permet de prévenir les dérives des organismes disposant d’un monopole sur la gestion des droits de propriété intellectuelle. L’objectif est de garantir que les conditions de transaction ne sont pas dictées unilatéralement sans possibilité de contestation par les acteurs. La préservation de la structure concurrentielle garantit le bien-être des consommateurs par la régulation des comportements des opérateurs dominants.
B. La démonstration simplifiée de l’affectation du commerce entre les États membres
La Cour précise qu’une autorité de concurrence doit établir que la pratique abusive est « susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres ». Pour un organisme de gestion, il suffit de prouver qu’il gère les droits de titulaires issus de « d’autres États membres ». La présence d’œuvres étrangères dans le répertoire géré confère une dimension européenne au litige portant sur les tarifs de licence. Cette présomption facilite la mise en œuvre du droit européen par rapport aux règles nationales de concurrence dans les secteurs culturels. La gestion transfrontalière des droits d’auteur lie les pratiques locales aux impératifs de libre circulation des services dans l’espace commun.