Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-161/24

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 26 décembre 2025, apporte des précisions majeures sur l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un organisme de gestion collective des droits d’auteur, détenant un monopole légal, impose des redevances aux établissements hôteliers pour la diffusion d’œuvres protégées. Les exploitants critiquent l’absence de prise en compte du taux d’occupation réel des chambres dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme de gestion. La juridiction nationale demande si cette pratique constitue un prix inéquitable et si l’abus nécessite la preuve d’un préjudice causé aux consommateurs finaux. La Cour répond que l’omission des taux d’occupation peut caractériser un abus si le montant est excessif au regard de la valeur économique générée par l’utilisation. L’examen de cette décision permet d’analyser l’encadrement des pratiques tarifaires monopolistiques avant d’étudier les modalités de preuve de l’atteinte à la structure concurrentielle.

I. L’encadrement des pratiques tarifaires de l’organisme de gestion collective

A. La pertinence du taux d’occupation dans la détermination du prix équitable

La Cour affirme que ne pas considérer le taux d’occupation des établissements « peut, en fonction de toutes les circonstances pertinentes, contribuer à la constatation d’un abus ». Cette approche impose de lier la rémunération due à l’organisme de gestion à l’utilisation effective des œuvres par les clients des hôtels concernés. Le juge national doit apprécier si l’absence de modulation du tarif en fonction de la fréquentation réelle de l’établissement engendre un coût manifestement déraisonnable. Une telle exigence de précision tarifaire vise à empêcher qu’une position dominante ne permette d’imposer des conditions économiques injustifiées aux utilisateurs de services de gestion.

B. Le contrôle de la disproportion entre la redevance et la valeur économique

Le caractère abusif d’un tarif est établi lorsque le niveau des redevances est « excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation des œuvres ». La Cour exige une vérification de l’adéquation entre le prix de la licence et la « valeur économique générée par cette utilisation » des répertoires musicaux protégés. Une redevance forfaitaire déconnectée de la réalité de l’usage risquerait de pénaliser lourdement les structures dont l’activité est saisonnière ou simplement variable durant l’année. Cette confrontation entre le tarif et l’utilité économique réelle de la prestation fournie constitue désormais un rempart essentiel contre l’arbitraire des entités monopolistiques.

II. La caractérisation simplifiée de l’atteinte à la concurrence

A. L’éviction du critère du préjudice direct aux consommateurs

La Cour de justice précise que la constatation d’une exploitation abusive est étayée dès qu’une pratique est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que le comportement de l’organisme de gestion a la « capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs » pour conclure à l’abus. Cette solution renforce la protection de l’ordre public concurrentiel en sanctionnant les comportements structurellement nocifs, indépendamment de leurs effets immédiats sur le client final. Le droit de l’Union privilégie ainsi le maintien d’un environnement concurrentiel sain sur la simple vérification de dommages individuels et tangibles.

B. La manifestation de l’affectation du commerce entre États membres

L’autorité de la concurrence doit démontrer que la pratique tarifaire de l’organisme est susceptible « d’affecter sensiblement le commerce entre États membres » de l’Union européenne. Le commerce est affecté dès que l’organisme gère « également ceux de titulaires d’autres États membres », dépassant ainsi le simple cadre d’un monopole strictement national. Cette interprétation facilite la mise en œuvre du droit de l’Union face à des entités dont le répertoire possède une dimension transfrontalière et européenne évidente. La gestion de droits provenant de créateurs étrangers suffit à ancrer le litige dans le droit européen, assurant une harmonisation efficace de la régulation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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