La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 27 décembre 2025, précise les conditions de l’abus de position dominante d’un organisme de gestion. Un organisme bénéficiant d’un monopole exigeait des redevances de la part d’établissements hôteliers sans tenir compte du taux d’occupation effectif de leurs locaux. Les autorités de régulation devaient déterminer si l’omission de ce critère économique permet de conclure à l’application de prix non équitables au sens du traité. La question de droit porte sur l’appréciation du caractère excessif des tarifs par rapport à l’usage réel des œuvres protégées au sein de ces structures. La Cour affirme que l’absence de prise en compte du taux d’occupation contribue à la constatation d’un abus si le niveau des prix est excessif. Le juge européen analyse les critères matériels de l’abus tarifaire avant de définir les exigences probatoires relatives à l’atteinte au commerce entre États membres.
I. La caractérisation du caractère inéquitable de la pratique tarifaire
A. La nécessaire corrélation entre les redevances et l’usage effectif
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit aux entreprises en position dominante d’imposer de façon directe ou indirecte des prix inéquitables. La Cour juge que le défaut de prise en compte du taux d’occupation des hôtels peut caractériser une pratique tarifaire abusive de la part du gestionnaire. Cette appréciation dépend de la vérification du caractère excessif des redevances au regard de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et de la valeur économique générée. Les juges soulignent ainsi l’importance d’une corrélation entre la rémunération perçue par l’organisme de gestion et le service réellement fourni aux établissements de tourisme. Une tarification ignorant les réalités économiques de l’exploitation pourrait léser indûment les utilisateurs en exigeant des sommes déconnectées de la valeur des prestations fournies.
B. Le contrôle du niveau excessif du prix par rapport à la valeur économique
La Cour de justice de l’Union européenne exige de vérifier si le niveau des redevances est excessif par rapport à la nature de l’utilisation. Il convient d’évaluer l’ampleur de l’usage des œuvres ainsi que la valeur économique générée par cette mise à disposition au sein des hôtels. Cette vérification permet de distinguer une tarification légitime d’une exploitation abusive consistant en l’application de prix non équitables au profit du monopole. Le juge souligne que toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte pour apprécier la proportionnalité de la charge financière imposée. L’analyse du caractère excessif constitue ainsi un rempart contre les dérives tarifaires des organismes de gestion collective des droits d’auteur en Europe. Cette exigence de proportionnalité s’accompagne d’un allègement des conditions requises pour démontrer l’existence d’une exploitation abusive par l’autorité de concurrence.
II. Le régime probatoire de l’abus et l’affectation du commerce
A. L’éviction de la preuve d’un préjudice direct causé aux consommateurs
L’interprétation retenue confirme que l’abus de position dominante constitue une notion objective dont la qualification ne dépend pas de l’intention de nuire aux usagers. La jurisprudence précise que « la constatation d’une exploitation abusive d’une position dominante est suffisamment étayée lorsqu’il est établi que la pratique visée est susceptible de porter atteinte ». Cette formulation écarte l’obligation de démontrer que la pratique tarifaire a causé un préjudice direct aux consommateurs finaux de l’organisme gestionnaire. La Cour privilégie la protection d’une structure de concurrence effective sur le marché intérieur plutôt que la preuve d’effets néfastes individuels. Le droit de l’Union européenne cherche à sanctionner les comportements capables de dégrader le fonctionnement normal des échanges économiques entre opérateurs.
B. La présomption d’affectation des échanges par la gestion de droits transfrontaliers
L’autorité de la concurrence doit démontrer que la pratique abusive est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres de l’Union. Cette démonstration est simplifiée lorsque l’organisme gère les droits de titulaires ressortissants de plusieurs pays au sein de son monopole national. La Cour considère que la gestion d’un répertoire international crée un lien suffisant avec le marché intérieur pour justifier l’application des règles. Il suffit donc d’établir l’existence de ces mandats transfrontaliers pour valider la compétence des autorités au titre de l’affectation sensible des échanges. Cette solution garantit une régulation efficace des organismes de gestion dont l’activité dépasse naturellement les frontières administratives du seul État membre.