La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 novembre 2024, précise les conditions d’application de l’interdiction des prix non équitables. Un organisme de gestion collective des droits d’auteur, en situation de monopole, imposait des redevances aux établissements hôteliers pour la mise à disposition d’œuvres protégées. Le litige opposait cet organisme à un exploitant contestant le mode de calcul des tarifs, lequel ne tenait pas compte du taux d’occupation réel des chambres. Les juridictions nationales ont sollicité une interprétation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne quant à la nature abusive de telles pratiques. Le juge de l’Union doit déterminer si le défaut de prise en compte de l’utilisation effective des œuvres caractérise une exploitation abusive d’une position dominante. La Cour affirme que cette omission peut contribuer à la constatation d’un abus si les redevances sont excessives par rapport à la valeur générée. Elle écarte également l’obligation de démontrer un préjudice direct aux consommateurs et précise les critères de l’affectation du commerce entre les États membres. L’analyse de cette décision portera sur la caractérisation des tarifs non équitables avant d’envisager les conditions de la répression de l’abus de position dominante.
I. La caractérisation des tarifs non équitables par l’organisme de gestion
A. L’exigence d’une corrélation entre les redevances et l’usage effectif
La Cour souligne que le mode de calcul des redevances doit refléter la réalité de l’exploitation économique des œuvres protégées par le droit d’auteur. L’article 102, second alinéa, sous a), TFUE s’oppose à des prix qui ne présenteraient pas de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. Le fait de « ne pas prendre en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers » peut ainsi constituer un indice sérieux de l’existence de prix non équitables. Cette solution impose aux organismes de gestion collective une vigilance accrue lors de l’élaboration de leurs barèmes tarifaires pour éviter des prélèvements déconnectés de la réalité. Une tarification forfaitaire immuable risquerait de pénaliser les exploitants dont l’activité fluctuante réduit mécaniquement l’ampleur de l’utilisation des œuvres par les clients.
B. Le contrôle du caractère excessif des redevances imposées
La reconnaissance d’un abus reste subordonnée à la démonstration que le niveau des tarifs est manifestement disproportionné au regard de l’avantage procuré par l’autorisation. Les autorités compétentes doivent « vérifier si le niveau de ces redevances est excessif par rapport à la nature et à l’ampleur de l’utilisation des œuvres ». Cette appréciation globale exige une analyse fine des bénéfices économiques que l’établissement hôtelier retire de la mise à disposition des répertoires gérés par l’organisme. Le juge européen rappelle que la valeur économique générée par l’utilisation constitue le pivot central de la licéité des tarifs imposés par un monopole de fait. Une telle approche protège les utilisateurs contre des exigences financières arbitraires tout en garantissant une rémunération appropriée pour les titulaires de droits d’auteur.
II. Les conditions de l’établissement d’une exploitation abusive
A. L’indifférence de la preuve d’un préjudice direct aux consommateurs
La Cour clarifie les modalités de preuve de l’abus en privilégiant une approche structurelle de la concurrence au détriment d’une vision purement finaliste du préjudice. La constatation d’une pratique abusive est acquise dès lors qu’il est établi qu’elle est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective ». Cette interprétation dispense les autorités de régulation de la nécessité de « démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs ». Le droit de l’Union protège le processus concurrentiel en tant que tel, indépendamment des conséquences immédiates sur le prix payé par l’utilisateur final. L’atteinte à la structure du marché suffit à justifier l’intervention des instances de contrôle contre les comportements d’exploitation émanant d’entreprises dominantes.
B. L’appréciation de l’affectation sensible du commerce intracommunautaire
La compétence des autorités nationales de concurrence suppose que la pratique litigieuse soit en mesure d’influencer les échanges commerciaux entre les différents États membres. La Cour précise que l’autorité est tenue de démontrer qu’une pratique abusive est « susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres » pour appliquer les règles européennes. Cette condition est remplie dès lors que l’organisme gère les droits de titulaires issus de plusieurs États membres de l’Union européenne. Il suffit d’établir que l’entité « gère non seulement les droits des titulaires ressortissants de l’État membre dans lequel il détient un monopole, mais également ceux de titulaires d’autres États membres ». Cette présomption facilite grandement la mise en œuvre du droit de la concurrence dans le secteur de la propriété littéraire et artistique.