Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-161/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 30 décembre 2025, précise l’application de l’interdiction des abus de position dominante aux organismes de gestion collective. Un organisme disposant d’un monopole légal dans un État membre percevait des redevances auprès d’établissements hôteliers pour la diffusion d’œuvres protégées. Ces redevances étaient calculées sans considération du taux d’occupation effectif des chambres concernées, ce qui fut contesté devant les juridictions nationales. L’utilisateur considérait cette pratique tarifaire comme abusive en raison de son caractère excessif au regard du service réellement consommé par la clientèle. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi a sollicité l’interprétation de la Cour sur les critères de qualification des prix inéquitables. Il s’agit de savoir si l’absence de prise en compte de l’usage réel constitue un abus et comment prouver l’atteinte à la concurrence. La Cour répond que l’omission du taux d’occupation peut révéler un prix inéquitable si la redevance est excessive par rapport à l’utilisation effective. L’analyse portera sur l’encadrement des modalités de tarification au regard de l’équité puis sur le régime probatoire de l’abus et de l’affectation des échanges.

I. L’encadrement des modalités de tarification par le prisme de l’équité

A. La prise en compte nécessaire de l’ampleur de l’utilisation des œuvres

L’organisme de gestion collective doit adapter ses tarifs à l’utilisation concrète des œuvres protégées par les établissements hôteliers. Le fait de ne pas « prendre en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers » pour le calcul des redevances peut contribuer à la constatation d’un abus. Les juges soulignent que le prix doit être en adéquation avec la « nature et à l’ampleur de l’utilisation des œuvres » mises à disposition du public. Cette approche privilégie une tarification fondée sur l’exploitation réelle plutôt que sur une simple capacité théorique de diffusion au sein des chambres. L’exigence assure que le coût imposé aux utilisateurs demeure proportionné au service effectivement rendu par l’organisme titulaire du monopole. La pertinence de la tarification dépend ainsi d’un lien étroit entre la somme réclamée et l’acte de consommation culturelle constaté.

B. L’appréciation de la valeur économique générée par l’exploitation

La qualification d’un prix inéquitable suppose une analyse comparative entre la redevance perçue et le profit tiré de l’utilisation des œuvres. Le niveau des tarifs doit demeurer raisonnable par rapport à la « valeur économique générée par cette utilisation » au sein de l’activité hôtelière. L’absence de corrélation entre le coût de la licence et les bénéfices retirés par l’établissement peut révéler une exploitation abusive de la position dominante. La Cour impose aux autorités nationales de vérifier si l’organisme de gestion ne capte pas une rente injustifiée au détriment des prestataires. Ce contrôle de l’équité garantit un équilibre entre la protection des titulaires de droits et les intérêts économiques des utilisateurs commerciaux. L’évaluation de cette valeur économique permet de distinguer la juste rémunération du droit d’auteur d’un prélèvement tarifaire arbitraire ou excessif.

II. Le régime probatoire de l’abus et de l’affectation des échanges

A. La protection de la structure concurrentielle indépendante du préjudice direct

La constatation d’un abus de position dominante ne requiert pas la démonstration d’un dommage immédiat subi par l’utilisateur final ou le client. La pratique est jugée abusive dès qu’elle est « susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective » sur le marché intérieur. Cette interprétation renforce l’efficacité du droit de l’Union en permettant une intervention préventive des autorités sans attendre un préjudice direct aux consommateurs. L’article 102 du traité vise la préservation de l’ordre concurrentiel global plutôt que la seule protection des intérêts privés des acheteurs de services. La Cour confirme une vision objective de l’abus, centrée sur le maintien d’un marché ouvert et non faussé entre les différents acteurs. Le juge n’a donc pas à quantifier une perte monétaire précise pour sanctionner le comportement déloyal de l’entreprise dominante.

B. La présomption d’affectation du commerce par la gestion de répertoires internationaux

L’affectation du commerce entre les États membres est établie dès lors que l’organisme gère des droits appartenant à des titulaires de nationalités diverses. Il suffit de démontrer que l’entité « gère non seulement les droits des titulaires ressortissants » de son État, mais également ceux de « titulaires d’autres États membres ». Cette gestion transfrontalière caractérise l’influence potentielle de la pratique abusive sur les échanges au sein de l’Union européenne de manière suffisante. L’autorité de la concurrence n’a pas l’obligation de prouver une baisse réelle des flux commerciaux pour que le droit européen soit déclaré applicable. La dimension internationale de la gestion collective justifie une surveillance rigoureuse des monopoles nationaux afin d’éviter tout cloisonnement du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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