Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-168/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions de déchéance d’une marque patronymique. Une société de mode cède ses actifs incorporels, incluant des marques verbales correspondant au nom de famille de son fondateur créateur. Le cessionnaire poursuit l’activité commerciale tandis que le créateur initial invoque ultérieurement la déchéance des titres pour cause de déceptivité. La Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2022, prononce la déchéance partielle des droits du nouveau titulaire sur les marques cédées. Les juges considèrent que l’usage des signes vise à faire croire indûment à la participation constante du styliste aux nouvelles collections. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation interroge la juridiction européenne sur l’interprétation des directives relatives au droit des marques. Le problème juridique porte sur la possibilité de déchoir une marque dont l’usage induit le public en erreur sur l’identité du concepteur. La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette déchéance en présence d’un risque de confusion sérieux.

I. L’identification de la paternité stylistique comme caractéristique du produit

A. L’élargissement des motifs de déception du public

L’article 12 de la directive 2008/95 liste les motifs de déchéance liés à l’usage trompeur d’un signe distinctif après son enregistrement. La Cour souligne que l’emploi du terme « notamment » indique le caractère non limitatif des caractéristiques protégées contre la tromperie. Cette interprétation textuelle permet d’inclure des éléments extérieurs à la seule nature, qualité ou provenance géographique des produits vendus.

B. La valeur juridique de la paternité stylistique

La paternité stylistique d’un produit constitue une caractéristique essentielle capable de faire naître des attentes spécifiques auprès du public de consommateurs. Le juge européen assimile cette identité créative aux éléments mentionnés explicitement par le législateur pour définir le risque d’erreur. Cette reconnaissance protège l’intégrité du message véhiculé par la marque au-delà de sa simple fonction d’indication d’origine commerciale.

II. Les conditions de caractérisation d’un usage déceptif

A. L’exigence de manœuvres excédant la simple cession

La circonstance qu’une marque patronymique soit exploitée par une entreprise désormais dépourvue de lien avec le créateur s’avère techniquement insuffisante. Le consommateur moyen est réputé conscient du fait que les produits revêtus d’une marque n’émanent pas nécessairement de son fondateur. La déchéance suppose alors « l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du public ».

B. Le rôle déterminant de l’usage déloyal du signe

Le caractère trompeur s’apprécie globalement en tenant compte de la présence d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique du créateur. L’usage de décors constituant une contrefaçon des droits d’auteur de l’ancien titulaire augmente significativement le risque d’erreur sur la paternité. Cette solution préserve une concurrence non faussée en empêchant qu’une marque devienne « un instrument déloyal de captation de la clientèle ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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