Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-168/24

La Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, statue sur l’interprétation des motifs de déchéance d’une marque constituée d’un nom patronymique. Un créateur de mode avait cédé l’intégralité de ses actifs incorporels à une société tierce à la suite d’une procédure de redressement judiciaire. Le cessionnaire a exploité les marques après la fin de la collaboration contractuelle qui le liait initialement à l’auteur des créations originales. Le litige portait sur le maintien des droits sur ces signes alors que des actes de contrefaçon de droits d’auteur étaient simultanément reprochés. La Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2022, a accueilli la demande reconventionnelle en déchéance formée par le créateur initial pour usage déceptif. La Cour de cassation a alors sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la portée des dispositions relatives à l’erreur du public. Il s’agissait de savoir si le risque de confusion sur la participation du créateur à la conception permettait de priver le titulaire de ses droits. Le juge de l’Union affirme que la déchéance est possible lorsque l’usage de la marque fait croire à tort à une collaboration persistante du créateur. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance de la paternité stylistique, puis sur les critères d’appréciation de la tromperie du consommateur.

I. L’élargissement de la déceptivité à la paternité stylistique du produit

La Cour souligne que l’énumération des caractéristiques des produits dans les textes européens n’est pas limitative en raison de l’usage de l’adverbe « notamment ». Le juge considère ainsi qu’il ne saurait être exclu que la déchéance soit prononcée en raison d’une tromperie sur la personne à l’origine de la conception. Cette solution consacre une vision large de la déceptivité qui dépasse les simples indications physiques ou géographiques traditionnellement retenues par le droit des marques. Le public doit être protégé contre toute manœuvre affectant sa perception des qualités intellectuelles ou artistiques attachées à un signe distinctif particulier.

La juridiction précise que la « paternité stylistique d’un produit » peut constituer une caractéristique essentielle faisant naître des attentes spécifiques auprès du public. Cette reconnaissance assimile l’apport créatif d’un individu à un élément sur lequel le consommateur peut être « induit en erreur » au sens des directives. Le prestige associé au nom d’un créateur de mode devient un attribut qualitatif dont le titulaire de la marque ne peut disposer sans certaines précautions. Cette approche renforce l’idée que la fonction de garantie d’origine de la marque englobe désormais une dimension esthétique et personnelle indissociable du nom.

II. Le régime de la déchéance fondé sur une tromperie effective du public

L’arrêt rappelle que la circonstance qu’une marque patronymique soit exploitée sans lien avec son créateur n’est pas suffisante pour justifier la déchéance. Le consommateur moyen est réputé conscient du fait que les produits revêtus d’un tel signe ne sont pas nécessairement conçus par la personne éponyme. La survie commerciale d’une marque après la cession de l’entreprise suppose que le signe puisse se détacher de la personne physique sans perdre sa validité. Il appartient aux juges du fond de caractériser une « tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du public » pour sanctionner le titulaire.

Le juge européen invite à examiner l’ensemble des circonstances pertinentes pour déterminer si l’usage de la marque est de nature à induire en erreur. L’utilisation d’éléments décoratifs contrefaisant les œuvres récentes du créateur constitue une circonstance aggravante augmentant le risque de confusion sur la paternité des modèles. La marque ne doit pas devenir un instrument déloyal de captation de la clientèle en exploitant indûment l’image d’un tiers qui n’y consent plus. Cette solution préserve une concurrence non faussée en empêchant le titulaire de maintenir artificiellement une croyance erronée sur les processus de création interne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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