Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-182/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa première chambre, se prononce sur les conditions de recevabilité d’une action en justice.

Des héritiers d’un réalisateur et d’un scénariste de plusieurs films ont engagé une action contre des sociétés pour des manquements contractuels et des atteintes au droit d’auteur. Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 9 février 2023 pour ordonner la fourniture des données d’identification de tous les coauteurs des films. Les sociétés défenderesses ont opposé une exception d’irrecevabilité car l’ensemble des cotitulaires des œuvres n’avait pas été régulièrement appelé à l’instance par les demandeurs originaires. La juridiction parisienne a donc sursis à statuer pour demander si le droit de l’Union s’oppose à une telle exigence procédurale issue du code de la propriété intellectuelle. La question posée est de savoir si l’obligation de mettre en cause tous les cotitulaires d’une œuvre de collaboration porte atteinte au droit à un recours effectif. La Cour répond que cette règle est licite sauf si son application rend l’exercice du droit d’auteur impossible ou alors excessivement difficile pour les titulaires. L’étude de cet arrêt impose d’analyser la consécration de l’autonomie procédurale des États membres avant d’envisager les limites imposées par l’exigence d’un recours effectif.

I. La réaffirmation de l’autonomie procédurale des États membres en matière de propriété intellectuelle.

A. L’absence d’harmonisation européenne des modalités d’exercice des recours.

Le juge européen souligne que les directives en vigueur ne déterminent pas les modalités d’exercice des actions en justice en cas de cotitularité d’un droit. Il constate que l’article 8 de la directive 2001/29 « se borne à énoncer l’exigence de prévoir des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits ». De même, la directive 2004/48 ne contient aucune règle spécifique applicable aux recours formés par des cotitulaires de droits d’auteur sur une œuvre de collaboration. Faute de précision textuelle, les États membres conservent la compétence pour régler les modalités procédurales de ces recours, conformément au principe d’autonomie de l’ordre interne.

B. La légitimité de la protection des intérêts des cotitulaires absents.

La réglementation nationale impose de mettre en cause tous les coauteurs afin de protéger les droits de propriété intellectuelle des titulaires ne participant pas à l’instance. Cette restriction permet « de disposer des informations suffisantes pour prendre part ou non à la procédure », ce qui garantit le respect du droit de propriété. Une telle exigence concourt à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, conformément aux finalités poursuivies par les textes européens. Toutefois, cette volonté de protéger les absents ne doit pas aboutir à paralyser totalement l’action des autres titulaires de droits d’auteur souhaitant agir.

II. L’encadrement strict des exigences procédurales par le principe d’effectivité.

A. La condamnation des obstacles rendant impossible l’exercice des droits garantis par l’Union.

Le principe d’autonomie procédurale est limité par l’obligation de ne pas rendre « impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’Union ». L’impossibilité d’identifier tous les héritiers des coauteurs en raison de l’ancienneté des œuvres paralyse ici l’examen au fond des prétentions légitimes des demandeurs. La Cour estime qu’une telle exigence procédurale peut constituer une barrière déraisonnable si elle rend la procédure concernée « inutilement complexe et coûteuse » pour les requérants. La protection des droits d’auteur ne saurait être soumise à des conditions impossibles à respecter, sous peine de neutraliser le droit fondamental des créateurs.

B. La primauté du droit à une protection juridictionnelle effective.

Le juge national doit garantir le respect de l’article 47 de la Charte qui consacre le droit de toute personne à un recours juridictionnel effectif. Si la juridiction nationale ne peut interpréter son droit interne de manière conforme, elle est « tenue de garantir le plein effet » de la norme européenne supérieure. Elle doit alors laisser inappliquée la règle de procédure nationale qui entrave l’accès au tribunal et empêche le titulaire de défendre sa propriété intellectuelle. Cette décision marque ainsi une étape majeure dans l’équilibre entre les formes procédurales nationales et la nécessité de protéger efficacement les droits subjectifs européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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