Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-182/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le deux janvier deux mille vingt-six relative à l’exercice des droits d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a saisi la juridiction européenne de questions préjudicielles portant sur l’admissibilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre audiovisuelle. Des héritiers d’auteurs de films réalisés entre mille neuf cent soixante-sept et soixante-quatorze ont engagé une action pour manquements contractuels et exploitation insuffisante. Les sociétés défenderesses ont opposé une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’intégralité des coauteurs des films. Par une ordonnance du neuf février deux mille vingt-trois, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux défendeurs de fournir les données d’identification des collaborateurs. Les requérants n’ont toutefois pas pu localiser l’intégralité des ayants droit en raison de l’ancienneté des films et de la diversité des intervenants. La question posée est de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle subordonnant la recevabilité de l’action à la mise en cause de tous les cotitulaires. La Cour répond que l’autonomie procédurale nationale doit s’effacer devant l’exigence d’effectivité du droit au recours et la protection de la propriété intellectuelle. L’analyse de cette solution impose d’examiner la préservation de l’autonomie procédurale des États membres avant d’étudier la primauté du droit au recours effectif.

I. La préservation de l’autonomie procédurale des États membres

A. Le principe de liberté dans l’organisation des voies de recours

La Cour de justice rappelle que les directives harmonisant le droit d’auteur ne déterminent pas précisément les modalités d’exercice des actions en justice. L’article huit de la directive deux mille un vingt-neuf impose simplement de prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes. Le juge précise que « cet article ne détermine pas, par son seul libellé, les modalités de cette protection en cas de cotitularité ». Il appartient donc à l’ordre juridique interne de chaque État de régler les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits. Cette liberté s’exerce sous réserve de respecter l’obligation de prévoir des procédures qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses pour les justiciables. Le droit national peut ainsi légitimement organiser l’action collective des coauteurs d’une œuvre de collaboration pour protéger les intérêts de tous les titulaires.

B. Les limites imposées par les principes d’équivalence et d’effectivité

L’autonomie procédurale est strictement encadrée par l’obligation de garantir que les règles nationales ne rendent pas impossible l’exercice des droits conférés par l’Union. La Cour souligne que les modalités internes ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne. Elle insiste particulièrement sur le respect du principe d’effectivité pour protéger les prérogatives reconnues aux auteurs par les directives européennes. « Chaque cas où se pose la question de l’effectivité doit être analysé en tenant compte de la place de la disposition dans la procédure ». Le juge national doit vérifier si l’exigence de mise en cause intégrale n’aboutit pas à une paralysie définitive de la contestation civile. La nécessité de garantir cette effectivité conduit alors à confronter les règles de procédure aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux.

II. La primauté du droit au recours effectif sur les rigueurs formalistes

A. La protection de la substance du droit de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle bénéficie d’une protection équivalente au droit de propriété classique en vertu de l’article dix-sept de la Charte des droits fondamentaux. La Cour considère que la qualité de coauteur constitue une condition suffisante pour justifier l’exercice plein et entier du droit de propriété sur l’œuvre. Elle affirme que tous les cotitulaires d’un droit d’auteur « sont regardés comme ayant acquis, en vertu du droit de l’Union, le droit de jouir de cette propriété ». Une règle procédurale trop rigide pourrait vider ce droit de sa substance en empêchant toute défense efficace contre les atteintes au droit d’auteur. La restriction prévue par le droit interne vise à protéger les droits des cotitulaires absents en leur permettant de prendre part à la procédure. Cette finalité légitime ne doit cependant pas conduire à une neutralisation totale des droits dont se prévalent les héritiers des créateurs originaux.

B. L’obligation d’adapter l’application de la règle nationale

L’article quarante-sept de la Charte garantit à toute personne le droit d’accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect effectif de ses droits fondamentaux. Le juge européen estime qu’une exigence procédurale impossible à respecter constitue une atteinte disproportionnée au droit à une protection juridictionnelle efficace et réelle. Il incombe au juge national de vérifier si l’identification de tous les ayants droit se heurte en l’espèce à des difficultés sérieuses. Si la réglementation nationale ne peut être interprétée de manière conforme au droit européen, le juge doit écarter l’application de la règle litigieuse. Il doit ainsi « garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées » pour permettre l’examen au fond. Cette solution consacre la supériorité de l’accès effectif au juge sur les obstacles matériels empêchant la mise en cause de l’ensemble des collaborateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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