Par un arrêt rendu le 25 décembre 2025, la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon.
Entre 1967 et 1974, quatorze films furent réalisés par un auteur principal assisté de divers collaborateurs pour les dialogues, le scénario ou l’adaptation technique. Les matériels et les droits d’exploitation firent l’objet de cessions successives au profit de plusieurs sociétés commerciales britanniques et françaises chargées de leur diffusion. En 2019, les héritiers des auteurs initiaux engagèrent une action en justice en raison d’une exploitation jugée inexistante ou insuffisante des œuvres cinématographiques concernées. Les sociétés défenderesses soulevèrent alors une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’intégralité des coauteurs de ces productions audiovisuelles. Malgré des recherches importantes, les demandeurs ne purent identifier ni localiser tous les ayants droit en raison de l’ancienneté des faits litigieux. Le Tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 9 février 2023, décida de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur la validité de cette exigence procédurale. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale subordonnant la recevabilité de l’action à la présence de tous les cotitulaires. La Cour juge que les directives européennes n’interdisent pas cette règle si son application ne rend pas l’exercice des droits impossible ou excessivement difficile.
**I. L’affirmation de l’autonomie procédurale tempérée par l’exigence d’effectivité**
**A. Le maintien d’une règle procédurale nationale de mise en cause collective**
Les juges européens rappellent d’abord que les directives relatives au droit d’auteur ne déterminent pas les modalités d’exercice des actions en justice nationales. L’article 8 de la directive 2001/29 impose seulement de prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits protégés. Sous réserve de l’obligation de prévoir des voies de recours non complexes, les États membres déterminent les modalités procédurales en vertu de leur autonomie souveraine. Ainsi, la mise en cause de tous les coauteurs prévue par le code de la propriété intellectuelle reste en principe conforme aux exigences du droit européen. Cette règle nationale protège les droits des cotitulaires absents en leur permettant de prendre part ou non à la procédure judiciaire régulièrement engagée.
**B. La subordination de la recevabilité au respect du droit à un recours effectif**
Le principe d’autonomie procédurale rencontre toutefois une limite impérative dans l’obligation de garantir l’exercice effectif des droits conférés par l’ordre juridique européen. La Cour souligne que les mesures de protection doivent être loyales et ne pas comporter de délais déraisonnables ou entraîner de retards injustifiés. Le juge doit vérifier si l’exigence de mise en cause de tous les héritiers « n’aboutit pas à rendre la procédure concernée inutilement complexe et coûteuse ». Une formalité impossible à remplir en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant ne saurait paralyser indéfiniment le cours de la justice civile.
**II. La protection du droit d’auteur entre garantie de propriété et accès au juge**
**A. L’équilibre nécessaire entre les droits des cotitulaires de l’œuvre**
L’article 17 de la Charte des droits fondamentaux protège la propriété intellectuelle tout en garantissant à chacun le droit de jouir de ses biens personnels. La reconnaissance de la qualité d’auteur constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété, sans considération pour le nombre de collaborateurs. La Cour précise que les cotitulaires sont « tous regardés comme ayant acquis, en vertu du droit de l’Union, le droit de jouir de cette propriété ». La protection des absents ne doit donc pas conduire à la spoliation de ceux qui souhaitent défendre leurs droits patrimoniaux devant un tribunal indépendant.
**B. Les conséquences d’une exigence déraisonnable sur la protection juridictionnelle**
L’article 47 de la Charte consacre un droit d’accès au juge qui ne peut être neutralisé par des exigences procédurales excessives ou disproportionnées. Si la mise en cause globale est irréalisable, maintenir l’irrecevabilité équivaudrait à priver les auteurs de toute protection juridique véritablement effective. Le droit des cotitulaires ne peut être soumis à des conditions « impossibles ou très difficiles à respecter », sous peine de nier le droit fondamental au recours. Le juge national doit écarter les dispositions internes si elles empêchent l’examen au fond des prétentions légitimes des demandeurs en justice.