La Cour de justice de l’Union européenne, par sa première chambre, a rendu une décision fondamentale relative à la protection des co-auteurs d’œuvres audiovisuelles. Cette affaire oppose les héritiers de créateurs à des sociétés de production concernant l’exploitation de films réalisés entre les années 1967 et 1974. Les requérants invoquent une violation de leurs droits d’auteur, mais se heurtent à une exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette exception repose sur le défaut de mise en cause de l’intégralité des dix-neuf co-auteurs ou de leurs nombreux ayants droit. La juridiction de renvoi souligne que l’identification de tous les titulaires est matériellement impossible en raison de l’ancienneté des œuvres et de la dispersion des héritiers. Le litige se trouve ainsi paralysé par une règle de procédure nationale stricte interprétée par la Cour de cassation. La question posée consistait à savoir si le droit européen s’oppose à une règle nationale exigeant la mise en cause systématique de tous les co-auteurs. La Cour affirme que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle exigence, sauf si elle rend l’exercice des droits impossible.
I. La validation conditionnelle de l’exigence procédurale de mise en cause intégrale
A. La reconnaissance de l’autonomie procédurale au service de la protection des cotitulaires
La Cour de justice rappelle que les directives européennes n’harmonisent pas tous les aspects des procédures civiles nationales en matière de propriété intellectuelle. Elle souligne que « c’est aux États membres qu’il appartient, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de déterminer les modalités procédurales des voies de recours concernées ». Cette liberté permet aux législations nationales d’imposer des règles visant à protéger l’ensemble des titulaires d’une œuvre de collaboration. En l’espèce, la règle française dispose que « les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». Cette disposition protège les droits des cotitulaires absents en garantissant qu’ils disposent des informations suffisantes pour prendre part ou non à la procédure judiciaire. La Cour admet ainsi que cette restriction peut contribuer à atteindre « un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle » recherché par le législateur européen. Elle valide la légitimité de l’objectif consistant à assurer la cohérence de l’exploitation d’une œuvre collective indivisible.
B. La prohibition des procédures inutilement complexes ou coûteuses
Cette autonomie des États membres n’est cependant pas absolue et doit respecter les limites fixées par la directive 2004/48. Les mesures et procédures nécessaires pour assurer le respect des droits « doivent être loyales et équitables » et ne doivent pas engendrer de frais excessifs. La Cour précise que ces procédures « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Une règle nationale qui imposerait une charge de recherche insurmontable au demandeur risquerait de contrevenir à ces impératifs de simplicité. Le juge national doit donc vérifier si l’exigence de mise en cause de tous les ayants droit n’aboutit pas à une complexité démesurée. Si la difficulté d’identification des co-auteurs est sérieuse et persistante, la procédure devient un obstacle injustifié à la justice. La validité de la norme nationale dépend alors de son application concrète et de sa capacité à rester proportionnée aux enjeux du litige.
II. La consécration du droit au recours effectif comme limite aux obstacles nationaux
A. La préservation de la substance du droit de propriété des auteurs
L’analyse de la Cour se déplace ensuite sur le terrain des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 17 de ce texte énonce que « la propriété intellectuelle est protégée » et garantit à toute personne le droit de jouir de ses biens. La reconnaissance de la qualité d’auteur constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété sans entrave excessive. Subordonner la recevabilité d’une action à la présence de tiers introuvables revient à priver l’auteur de l’usage effectif de son titre de propriété. La Cour estime que « les coauteurs sont protégés de la même façon » et qu’un seul ne doit pas être pénalisé par l’inaction des autres. Si le droit national paralyse l’action d’un titulaire diligent, il porte atteinte à la substance même de son droit patrimonial exclusif. La protection des cotitulaires absents ne saurait justifier le sacrifice total des droits de ceux qui souhaitent agir contre une contrefaçon.
B. L’obligation d’écarter les dispositions nationales entravant l’accès au juge
Le droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte, constitue l’ultime rempart contre les rigidités procédurales des ordres juridiques internes. La Cour de justice affirme que le contenu essentiel de ce droit inclut la possibilité pour le titulaire « d’accéder à un tribunal compétent ». Une exigence procédurale impossible à respecter équivaudrait à la « neutralisation de ce droit et porterait ainsi atteinte au droit fondamental garanti à l’article 47 ». Le juge national a l’obligation de garantir le plein effet de cette disposition, au besoin en laissant inappliquées les règles internes contraires. Si l’interprétation de la législation nationale ne permet pas une solution conforme, le tribunal doit privilégier l’accès au juge sur le fond. La décision conclut que la mise en cause de tous les co-auteurs ne peut être exigée si elle rend l’action « impossible ou excessivement difficile ». Cette primauté du droit au procès équitable assure que la protection théorique des auteurs ne soit pas anéantie par des barrières procédurales insurmontables.