La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le Tribunal judiciaire de Paris, précise les conditions de recevabilité des actions en contrefaçon d’œuvres cinématographiques de collaboration. Des ayants droit de créateurs de films réalisés entre 1967 et 1974 ont initié un contentieux pour dénoncer une exploitation insuffisante de ces œuvres. Les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause de l’intégralité des coauteurs, conformément au code de la propriété intellectuelle. Les demandeurs ont vainement tenté d’identifier tous les héritiers des collaborateurs disparus, certains résidant à l’étranger ou restant inconnus malgré des recherches diligentes. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la conformité de cette exigence procédurale nationale avec les directives européennes et la Charte des droits fondamentaux. La Cour de justice répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle règle, sous réserve qu’elle ne rende pas l’action impossible. L’analyse portera sur la validation de cette exigence procédurale nationale avant d’aborder les limites impératives liées à la garantie d’un recours juridictionnel effectif.
**I. Le maintien de l’exigence nationale de mise en cause collective**
**A. L’absence d’harmonisation complète des modalités procédurales**
La Cour rappelle d’abord que les directives relatives au droit d’auteur et au respect des droits de propriété intellectuelle procèdent à une harmonisation seulement minimale. Elle souligne que « l’article 8 de la directive 2001/29 se borne à énoncer l’exigence de prévoir des voies de recours appropriées » sans préciser les modalités d’exercice. Les États membres conservent donc, en vertu du principe d’autonomie procédurale, la liberté de régler les modalités des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits. Cette compétence nationale permet d’imposer des conditions de recevabilité spécifiques, comme l’obligation pour les coauteurs d’agir d’un commun accord ou de s’appeler mutuellement en la cause. Le juge européen confirme que le législateur de l’Union n’a pas entendu déterminer les modalités de protection en cas de cotitularité d’un droit d’auteur. Cette liberté reconnue aux États membres doit toutefois respecter les principes d’équivalence et d’effectivité pour ne pas léser les justiciables.
**B. La finalité protectrice de la propriété intellectuelle commune**
L’exigence de mise en cause de tous les coauteurs repose sur une volonté de protéger les droits des titulaires absents de la procédure initiale. La Cour admet qu’une telle restriction « protège les droits des cotitulaires absents, en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour prendre part à la procédure ». Cette règle contribue à garantir le respect du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La protection de la propriété intellectuelle impose en effet que chaque collaborateur d’une œuvre puisse défendre ses intérêts personnels sans être évincé par l’action isolée d’un tiers. La cohésion de l’œuvre de collaboration justifie ainsi une gestion collective du contentieux afin d’éviter des décisions contradictoires ou préjudiciables aux auteurs non appelés. Cette organisation procédurale demeure légitime tant qu’elle ne constitue pas un obstacle insurmontable pour les demandeurs souhaitant faire valoir leurs droits patrimoniaux.
**II. La censure des obstacles procéduraux déraisonnables**
**A. La sanction de la complexité rendant l’action impossible**
Le juge européen apporte un tempérament essentiel en précisant que les procédures nationales « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses » selon la directive 2004/48. Une réglementation subordonnant la recevabilité à la mise en cause de tous les cotitulaires devient illicite si elle rend l’exercice des droits excessivement difficile. Dans l’affaire commentée, l’impossibilité d’identifier les multiples héritiers successifs des coauteurs paralyse le litige depuis plusieurs années malgré les recherches des requérants. La Cour estime que l’obligation de mise en cause sous peine d’irrecevabilité « semble empêcher ces requérants d’exercer leurs propres droits » de manière disproportionnée. Il appartient au juge national de vérifier si cette exigence n’aboutit pas à une neutralisation pure et simple du droit d’agir des auteurs identifiés. La protection des absents ne saurait justifier le sacrifice total du droit de propriété de ceux qui sont régulièrement présents à l’instance.
**B. L’application impérative du droit au recours effectif**
La solution finale repose sur l’article 47 de la Charte qui consacre le droit de toute personne à accéder à un tribunal compétent. Le contenu de ce droit inclut la faculté de faire examiner par un juge toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige. La Cour affirme que « le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales impossibles à respecter ». Si le juge national ne peut interpréter le droit interne conformément à cette exigence d’effectivité, il doit laisser inappliquée la disposition nationale litigieuse. Cette primauté du droit au recours effectif assure que la protection théorique du droit d’auteur ne soit pas vidée de sa substance par des blocages administratifs. Le juge doit donc écarter l’irrecevabilité lorsque le demandeur démontre avoir accompli des efforts diligents et raisonnables pour identifier ses coauteurs. La protection juridictionnelle effective demeure l’ultime rempart contre une application trop rigide des règles de procédure civile au détriment des créateurs.