Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-184/24

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Un père et son enfant mineur résidaient dans un centre collectif à Milan avant que l’autorité administrative n’ordonne leur transfert vers une autre structure. Ce déplacement visait à libérer une chambre de quatre places indûment occupée par deux personnes seulement pour optimiser la gestion des capacités d’hébergement. Le demandeur a refusé ce changement en invoquant la scolarisation de son fils à proximité, entraînant le retrait total de ses droits à l’aide matérielle.

Le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, saisi du litige après une ordonnance de suspension du Consiglio di Stato du 22 septembre 2023, a interrogé la Cour. La question portait sur la possibilité de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil suite au refus d’un transfert justifié par des besoins objectifs d’organisation. Les juges de Luxembourg ont dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose à une telle suppression totale lorsque le demandeur demeure dans le système. L’analyse de cette décision impose d’examiner la délimitation stricte des motifs de retrait avant d’étudier l’encadrement nécessaire des sanctions par le principe de dignité humaine.

I. La délimitation stricte des motifs de retrait des conditions d’accueil

L’autorité judiciaire européenne rappelle que la directive 2013/33 énumère limitativement les circonstances permettant de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs.

A. L’exclusion de la notion d’abandon du lieu de résidence

L’administration italienne assimilait le refus de transfert à un abandon du lieu de résidence fixé, situation visée explicitement par l’article 20 du texte européen précité. La Cour rejette cette interprétation extensive en soulignant que le demandeur, bien que refusant de partir, demeure physiquement présent dans le centre d’hébergement initialement désigné. Elle précise ainsi que dans une telle hypothèse « le demandeur de protection internationale reste localisable » et ne saurait donc être considéré comme étant en situation de disparition. L’abandon suppose en effet une soustraction volontaire et prolongée au contrôle des autorités compétentes, ce qui n’est pas le cas lors d’un maintien sur place. La décision de transfert ne requiert pas le consentement du demandeur, mais son non-respect ne constitue pas techniquement une fuite hors du système d’accueil.

B. Le caractère exhaustif des cas de limitation des prestations

Les dispositions relatives au retrait des conditions matérielles visent essentiellement à prévenir les risques d’abus du système d’accueil par les demandeurs de protection internationale. La Cour affirme que « les États membres ne sauraient étendre leur application à des situations qui ne correspondent pas aux hypothèses visées » par les paragraphes de la directive. Le refus de se conformer à certaines modalités de prise en charge ne témoigne pas, en lui-même, d’une renonciation implicite à la demande d’asile formulée. Cette interprétation garantit que les autorités nationales ne créent pas de nouveaux motifs de privation des droits fondamentaux non prévus par le législateur de l’Union. La sécurité juridique impose alors une lecture rigoureuse des textes afin de protéger les individus contre des décisions administratives arbitraires ou excessivement sévères.

II. L’encadrement de la répression administrative par l’exigence de dignité

Si le refus de transfert ne justifie pas le retrait automatique des aides, il n’est pas pour autant exempt de conséquences juridiques pour le demandeur d’asile.

A. La qualification possible de manquement grave au règlement intérieur

L’occupation persistante d’un logement inadapté aux besoins réels de la famille peut être analysée comme un comportement entravant la gestion efficace des capacités d’hébergement nationales. La Cour admet que ce refus catégorique et persistant de libérer une place nécessaire à d’autres familles est susceptible de constituer un « manquement grave au règlement des centres d’hébergement ». Cette qualification permet aux autorités de prononcer des sanctions disciplinaires prévues par le droit national, sans pour autant exclure totalement l’individu du bénéfice des aides. L’objectif est ici de concilier le pouvoir d’organisation de l’administration avec le respect des obligations de coopération qui incombent normalement à tout demandeur de protection. Un tel comportement est « de nature à compromettre la gestion efficace des capacités d’hébergement » et justifie donc une réponse proportionnée de la part de l’État.

B. L’obligation de garantir un niveau de vie décent et proportionné

Toute sanction prononcée doit impérativement respecter le principe de proportionnalité et ne jamais conduire à priver l’intéressé de la satisfaction de ses besoins vitaux élémentaires. Les juges rappellent l’obligation de « garantir au demandeur de protection internationale un niveau de vie digne » en toutes circonstances, conformément à la Charte des droits fondamentaux. Le retrait total des conditions d’accueil relatives au logement ou à la nourriture est jugé inconciliable avec le respect de la dignité humaine la plus basique. Cette exigence est encore renforcée lorsque le litige concerne des personnes vulnérables, telles qu’un parent isolé accompagné d’un enfant mineur dont l’intérêt doit rester primordial. L’administration doit donc privilégier des mesures moins contraignantes, comme la limitation de l’allocation journalière, avant d’envisager des moyens de contrainte physique pour exécuter le transfert.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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