Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-184/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt portant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Un parent et son enfant mineur refusent leur transfert vers un nouveau centre d’hébergement afin de rester proches de l’établissement scolaire fréquenté. L’administration compétente retire l’intégralité des aides sociales en qualifiant ce refus persistant d’abandon du lieu de résidence fixé par l’autorité publique. Le tribunal administratif régional de Lombardie saisit le juge européen pour savoir si ce retrait total respecte les dispositions de la directive d’accueil. Le juge souligne que l’article 20 de la directive 2013/33 s’oppose au retrait des aides pour un simple refus de transfert géographique. L’examen de cette décision portera sur la définition rigoureuse de l’abandon avant d’envisager l’encadrement des sanctions disciplinaires par la dignité humaine.

**I. L’exclusion de la qualification d’abandon du lieu de résidence**

**A. Une interprétation stricte des critères de disparition du demandeur**

    La Cour relève que l’expression « abandonne le lieu de résidence » se réfère au fait de quitter volontairement un endroit de manière prolongée. Cette situation implique que le demandeur n’est plus localisable par les autorités chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Un étranger qui se maintient dans son logement initial ne peut donc pas être considéré comme ayant abandonné sa résidence fixée par l’administration.

**B. Le maintien du lien de coopération avec l’autorité compétente**

    Le second alinéa de l’article 20 prévoit un réexamen de la situation lorsque le demandeur est retrouvé après une période de disparition volontaire. Le refus de se conformer aux modalités de prise en charge ne témoigne pas d’un retrait implicite de la demande d’asile. L’autorité nationale ne saurait étendre l’application des cas de retrait à des comportements ne figurant pas exhaustivement dans la liste de la directive.

    La protection du demandeur contre une qualification indue d’abandon nécessite toutefois une réflexion sur les mesures disciplinaires réellement applicables à son comportement.

**II. L’encadrement des sanctions par l’exigence de dignité humaine**

**A. La caractérisation possible d’un manquement grave au règlement**

    L’occupation d’un logement par un demandeur refusant son transfert est susceptible de constituer un manquement grave aux règles de l’établissement d’accueil. Le juge européen considère que ce comportement entrave la gestion efficace des capacités d’hébergement destinées à l’ensemble des personnes dans le besoin. L’article 20 paragraphe 4 permet alors d’infliger une sanction proportionnée pour préserver le bon fonctionnement du système national d’accueil.

**B. L’impératif de proportionnalité face à la vulnérabilité des bénéficiaires**

    Une sanction consistant à retirer l’intégralité des conditions matérielles d’accueil serait « inconciliable avec l’obligation » de garantir un niveau de vie digne. La décision doit tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables, notamment lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant mineur est en jeu. L’administration peut utiliser des pouvoirs de contrainte pour exécuter le transfert mais elle doit impérativement assurer la satisfaction des besoins vitaux élémentaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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