La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, interprète les conditions de retrait des mesures d’accueil. Un demandeur de protection internationale et son enfant mineur occupaient un logement pour quatre personnes dans un centre collectif situé à Milan. L’autorité administrative ordonna leur transfert vers une autre structure afin d’optimiser la gestion des capacités d’hébergement disponibles pour les familles nombreuses. Le parent refusa ce déplacement en invoquant la proximité de l’établissement scolaire fréquenté par son enfant mineur depuis leur arrivée. La préfecture de Milan prononça le retrait total des conditions matérielles d’accueil sur le fondement juridique de l’abandon du lieu de résidence. Saisi du litige, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia interrogea la Cour sur la compatibilité de cette sanction avec le droit européen. La juridiction de Luxembourg juge que le refus de transfert ne permet pas de caractériser un abandon au sens de la directive.

I. L’interprétation restrictive de la notion d’abandon du lieu de résidence

A. L’inadéquation du refus de transfert aux critères matériels de l’abandon

La Cour souligne que l’article 20 paragraphe 1 sous a) de la directive 2013/33 suppose une rupture physique avec le lieu d’hébergement. Elle précise que « l’emploi du verbe “abandonner” […] se réfère […] au fait […] de quitter volontairement ce lieu de résidence de manière prolongée ». Ce comportement implique une soustraction délibérée au contrôle des autorités compétentes chargées de l’examen de la demande de protection internationale. Un étranger refusant son transfert mais se maintenant dans le centre initial ne remplit pas les conditions objectives de cette qualification juridique. Sa présence continue au sein de la structure préexistante exclut toute volonté de se soustraire aux obligations de notification du changement d’adresse. L’administration ne peut assimiler une simple opposition aux modalités de prise en charge à une disparition volontaire du bénéficiaire des aides.

B. La persistance de la localisation effective du demandeur de protection

Le droit de l’Union lie étroitement le retrait des aides à l’impossibilité pour les autorités nationales de localiser l’étranger sur le territoire. La Cour relève que « le demandeur de protection internationale reste localisable » lorsqu’il persiste à résider dans le premier centre d’hébergement. Cette situation de fait rend sans objet l’obligation pour l’administration d’adopter une décision fondée sur les raisons de la disparition de l’intéressé. Le refus de se conformer à une décision de transfert n’entraîne pas la perte du lien géographique nécessaire au suivi de la procédure. La juridiction européenne écarte ainsi l’extension de la notion d’abandon à des comportements qui ne compromettent pas la localisation du demandeur. L’efficacité du système d’asile demeure préservée tant que l’étranger reste à la disposition des services compétents pour le traitement de son dossier.

II. La qualification du refus persistant comme manquement grave au règlement

A. La préservation de l’efficacité du système national d’accueil des étrangers

Bien que l’abandon soit écarté, un refus de transfert catégorique peut être sanctionné sur le fondement d’un manquement aux règles de vie collective. L’article 20 paragraphe 4 de la directive permet aux États membres de réprimer les comportements qui entravent la gestion rationnelle des centres. La Cour estime qu’« un tel comportement est susceptible de constituer un “manquement grave au règlement des centres d’hébergement” » de nature disciplinaire. L’occupation injustifiée d’un logement surdimensionné prive d’autres familles vulnérables de l’accès à une structure adaptée à leurs besoins vitaux les plus élémentaires. L’administration peut exiger le respect des décisions de changement de logement lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires à l’organisation globale du service public. La liberté de choix du demandeur ne saurait primer sur les impératifs de solidarité et d’optimisation des capacités d’accueil nationales.

B. La limite absolue du maintien d’un niveau de vie digne

Le pouvoir de sanctionner un manquement grave rencontre une limite infranchissable constituée par le respect impératif de la dignité de la personne humaine. La Cour rappelle l’obligation de « garantir au demandeur de protection internationale un niveau de vie digne » conformément à la Charte fondamentale. Une mesure de retrait total priverait l’étranger de la possibilité de se loger, de se nourrir ou de se vêtir de manière décente. La sanction doit respecter le principe de proportionnalité en tenant compte de la vulnérabilité particulière des enfants mineurs et de leurs parents. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale qui interdit de placer une famille dans une situation de dénuement matériel total. L’autorité compétente doit privilégier des mesures moins contraignantes avant d’envisager une exclusion définitive du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles.

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