Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-184/24

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions de retrait des prestations matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Un ressortissant étranger et son enfant mineur, résidant dans un centre d’hébergement, ont refusé plusieurs propositions de transfert vers une structure de logement plus adaptée. L’autorité administrative a alors ordonné le retrait total de leurs conditions matérielles d’accueil en se fondant sur une disposition nationale réprimant l’abandon du lieu de résidence. Le Tribunal administratif régional de Lombardie, dans sa décision du 5 mars 2024, a interrogé le juge européen sur la compatibilité de cette pratique avec le droit de l’Union. Le juge doit déterminer si le refus d’un transfert géographique peut légalement justifier la suppression des aides destinées à garantir la subsistance du demandeur vulnérable. La Cour répond par la négative en distinguant clairement le manquement aux règles de séjour de l’abandon définitif du système d’accueil des personnes protégées. La solution repose sur l’inapplicabilité de la notion d’abandon au refus de transfert tout en permettant des sanctions proportionnées respectant la dignité de la personne.

I. L’exclusion du retrait automatique pour abandon du lieu de résidence

A. Une interprétation restrictive de la notion d’abandon volontaire

    La Cour souligne que le verbe abandonner implique, selon son sens habituel, le fait de « quitter volontairement ce lieu de résidence de manière prolongée, voire définitive ». Cette qualification juridique ne saurait s’appliquer à un demandeur qui demeure physiquement présent dans son centre initial malgré l’ordre de rejoindre une autre structure. L’article 20 de la directive 2013/33 vise spécifiquement les cas où l’intéressé se soustrait totalement au contrôle des autorités compétentes pour le traitement de sa demande. En refusant simplement de déménager tout en restant sur place, le demandeur ne rompt pas le lien nécessaire avec l’administration chargée de sa prise en charge. Cette présence effective permet aux services de localiser l’individu, excluant ainsi toute présomption de disparition ou de renonciation au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

B. L’impossibilité de présumer une disparition des demandeurs d’asile

    Le raisonnement juridique repose sur le constat que « le demandeur de protection internationale reste localisable » tant qu’il occupe son logement initial au sein du centre. L’autorité nationale ne peut donc pas invoquer l’absence d’information sur le lieu de résidence pour justifier une mesure de retrait total des prestations essentielles. La Cour rappelle que le retrait fondé sur l’abandon est la conséquence d’un comportement où le demandeur cesse de se tenir à la disposition des services. Le refus de se conformer aux modalités de la prise en charge ne saurait témoigner d’un retrait implicite de la demande de protection internationale déposée auparavant. L’exclusion de la qualification d’abandon n’interdit pas pour autant à l’administration de réagir face à l’obstruction manifeste du demandeur par des sanctions strictement encadrées.

II. L’encadrement du pouvoir de sanction par le principe de dignité

A. La qualification possible de manquement grave au règlement intérieur

    La Cour admet qu’un refus réitéré de transfert peut constituer un « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » prévu par la directive européenne sur l’accueil. Le maintien illégal dans un logement inadapté à la taille de la famille est de nature à compromettre la gestion efficace des capacités d’hébergement de l’État. Les autorités peuvent légitimement sanctionner le comportement d’un individu qui entrave l’organisation du système national en refusant un logement correspondant à ses besoins réels. Ce comportement obstructif justifie l’application de mesures correctives prévues par le droit interne, sous réserve qu’elles soient prises au cas par cas de manière objective. La sanction intervient alors pour protéger l’intérêt général et permettre l’attribution des places disponibles aux familles dont la situation exige un logement plus spacieux.

B. L’exigence impérative de préservation d’un niveau de vie digne

    Toute sanction portant sur les conditions matérielles d’accueil doit impérativement « garantir au demandeur de protection internationale un niveau de vie digne » en toutes circonstances. Le juge européen interdit formellement le retrait total des aides si cette mesure prive l’intéressé de la possibilité de satisfaire ses besoins alimentaires et vestimentaires. Le principe de proportionnalité s’impose avec force lorsque le litige concerne des personnes vulnérables telles que des parents isolés accompagnés d’un enfant mineur présent. L’autorité administrative doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel constitue une considération primordiale lors de l’adoption de toute décision restreignant ses droits. L’État conserve la faculté d’exécuter le transfert par la contrainte légale mais ne peut jamais réduire un individu à une situation de dénuement total indigne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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