Par une décision du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions essentielles sur le régime de l’accueil des demandeurs d’asile. Un parent isolé et son enfant mineur s’opposaient à leur transfert vers un nouveau centre d’hébergement situé dans la même ville de Milan. L’administration avait alors décidé de retirer l’intégralité des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur une disposition nationale transposant le droit de l’Union. Le Tribunal administratif régional de Lombardie a saisi la Cour d’une question préjudicielle par une décision du 5 mars 2024 pour vérifier la conformité de cette sanction.
Il s’agit de déterminer si le refus persistant d’un changement de logement autorise la suppression totale des aides nécessaires à la subsistance des personnes. L’étude de cette solution suppose d’analyser d’abord l’interprétation de la notion d’abandon de résidence avant d’aborder l’encadrement strict des sanctions administratives possibles.
I. L’interprétation restrictive du retrait pour abandon du lieu de résidence
A. L’inapplicabilité de la notion d’abandon au simple refus de transfert
L’autorité judiciaire européenne souligne que le retrait des conditions matérielles d’accueil constitue une mesure grave dont le champ d’application doit demeurer strictement circonscrit. Elle considère que le verbe abandonner implique une rupture volontaire et durable du lien physique entre le demandeur d’asile et son centre assigné. Le refus de rejoindre une nouvelle structure ne correspond pas à cette définition si l’intéressé se maintient physiquement dans les locaux de son premier hébergement. La Cour refuse ainsi d’assimiler la désobéissance à un ordre de transfert à une fuite délibérée visant à entraver l’instruction de la demande. Cette interprétation textuelle garantit que les États membres ne puissent pas détourner les motifs légaux de retrait pour des raisons de simple commodité administrative.
B. La persistance de la localisation du demandeur auprès des autorités
Le maintien du demandeur dans son centre initial permet aux services compétents de le localiser et de poursuivre l’examen de sa demande de protection. La directive prévoit le rétablissement des droits « lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement » suite à une disparition constatée par l’administration. Cette procédure de régularisation serait privée d’objet si la personne n’a jamais cessé de résider dans un lieu connu des services de l’État. Le refus de transfert ne témoigne pas d’une volonté de se soustraire au devoir de coopération nécessaire au traitement efficace des dossiers de protection. Le cadre juridique de l’abandon de résidence étant écarté, il convient d’étudier la possibilité pour l’État de recourir à d’autres formes de sanctions.
II. L’encadrement des sanctions par l’exigence d’un niveau de vie digne
A. La qualification possible du refus de transfert en manquement grave
Bien que l’abandon ne soit pas caractérisé, le comportement réitéré de refus peut être analysé sous l’angle de la discipline interne des structures d’accueil. L’occupation persistante d’un logement inadapté aux besoins de la famille perturbe la gestion globale des capacités d’hébergement disponibles pour les autres demandeurs. La Cour admet qu’un tel comportement puisse constituer un « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » au sens de l’article vingt de la directive. Les États disposent de la faculté de sanctionner la méconnaissance des règles applicables au séjour pour assurer le bon fonctionnement du système national d’accueil. Toutefois, cette sanction doit respecter des critères de nécessité et de proportionnalité sans jamais aboutir à une exclusion pure et simple du bénéficiaire.
B. L’interdiction du retrait total des conditions d’accueil pour les vulnérables
La protection de la dignité humaine impose une limite absolue à la sévérité des sanctions administratives prononcées par les autorités de l’État membre. Les institutions nationales « garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs » en toutes circonstances, conformément aux exigences de la charte fondamentale. Le retrait total de l’hébergement, de la nourriture ou de l’habillement placerait la personne dans une situation de dénuement incompatible avec ses besoins élémentaires. Cette exigence est renforcée pour les personnes vulnérables comme les parents isolés accompagnés d’un enfant mineur dont l’intérêt supérieur est une priorité. L’autorité compétente ne peut donc jamais priver un individu des moyens de pourvoir à sa subsistance, même pour réprimer une violation des règles. La solution retenue par les juges préserve ainsi l’équilibre entre l’efficacité du système d’asile et le respect intangible des droits fondamentaux.