Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-184/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Cette affaire opposait un demandeur d’asile, agissant pour lui-même et son enfant, à une administration préfectorale au sujet du retrait des conditions matérielles d’accueil. Le requérant refusait son transfert vers un nouveau centre d’hébergement car son enfant mineur était scolarisé à proximité du lieu de résidence initial. Saisi du litige, le tribunal administratif régional de Lombardie a sollicité une interprétation préjudicielle de l’article 20 de la directive 2013/33/UE par la juridiction européenne. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité pour un État membre de supprimer l’intégralité des aides suite au refus réitéré d’un changement de logement. Le demandeur soutenait que cette mesure administrative portait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux en le privant de tout moyen de subsistance. La Cour devait déterminer si le refus de rejoindre un centre désigné autorisait le retrait total des prestations matérielles nécessaires à une vie digne. Elle juge que l’article 20 de la directive s’oppose à une réglementation nationale permettant de retirer l’ensemble des conditions d’accueil dans une telle situation.

I. L’exclusion de la qualification d’abandon de résidence au profit d’un manquement disciplinaire

A. L’inapplicabilité de la notion d’abandon volontaire du lieu de séjour

La Cour précise que le refus d’un transfert ne peut être assimilé au fait qu’un demandeur « abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente ». Cette notion suppose que l’intéressé quitte volontairement son logement de manière prolongée et cesse de se tenir à la disposition constante des autorités nationales. Or, le requérant demeurait physiquement présent dans le centre initial, ce qui permettait toujours sa localisation précise par l’administration chargée du traitement de sa demande. L’abandon mentionné par la directive correspond à une disparition volontaire faisant obstacle au suivi efficace de la procédure d’asile par les services compétents de l’État. Dès lors, le maintien effectif dans les lieux exclut toute application de la disposition relative au départ sans autorisation préalable du lieu de résidence imposé.

B. La qualification subsidiaire de manquement grave au règlement intérieur

Toutefois, l’occupation persistante d’un logement qui n’est plus officiellement attribué est susceptible de constituer un « manquement grave au règlement des centres d’hébergement ». Le refus catégorique de libérer une place inadaptée aux besoins réels de la famille entrave la gestion rationnelle des capacités d’accueil de l’État membre concerné. Un tel comportement instrumentalise le système au détriment d’autres demandeurs d’asile dont la situation familiale nécessiterait l’accès à une structure d’hébergement plus spacieuse. La Cour reconnaît ainsi aux autorités nationales la faculté de sanctionner disciplinairement cette opposition injustifiée en se fondant sur l’article 20, paragraphe 4 de la directive. Cette réaction administrative doit néanmoins demeurer strictement proportionnée à la gravité réelle de la violation constatée par les responsables du centre de séjour.

II. L’encadrement impératif de la sanction par l’exigence de dignité humaine

A. L’interdiction absolue de supprimer les prestations vitales élémentaires

La décision souligne que les sanctions applicables ne peuvent jamais conduire au retrait de « l’ensemble des conditions matérielles d’accueil » sans méconnaître les droits fondamentaux. Une telle mesure priverait l’étranger de la possibilité de satisfaire ses besoins vitaux les plus élémentaires comme se nourrir, se vêtir ou encore se loger. L’article 20, paragraphe 5 impose aux États membres de garantir « en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux » et de préserver un niveau de vie digne. La dignité humaine constitue une limite infranchissable pour le pouvoir réglementaire national, même lorsque le comportement du demandeur d’asile s’avère manifestement abusif ou obstructionniste. L’administration doit donc privilégier des mesures moins contraignantes afin de ne pas compromettre la subsistance physique de l’individu par une privation totale de secours.

B. Le renforcement de la protection due aux personnes vulnérables

Le juge européen rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale lors de l’adoption d’une mesure affectant la situation d’un mineur accompagné. Les autorités doivent tenir compte de la vulnérabilité particulière des parents isolés en évaluant de manière concrète les conséquences d’une éventuelle réduction des aides matérielles. La sanction doit être adaptée à la situation personnelle de l’intéressé sans porter atteinte au développement social ou à la sécurité de l’enfant mineur concerné. Le principe de proportionnalité interdit d’infliger une punition dont les effets seraient plus sévères que ceux résultant d’une condamnation pénale pour un délit similaire. Enfin, la directive n’empêche pas l’usage de la contrainte pour exécuter le transfert, sous réserve de respecter scrupuleusement l’intégrité physique et la dignité humaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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