La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, délimite le régime du retrait des conditions matérielles d’accueil. Un demandeur de protection internationale et son enfant mineur résidaient dans un centre collectif dont ils occupaient indûment une chambre pour quatre personnes.
L’autorité administrative locale a ordonné leur transfert vers une autre structure afin de libérer de la place pour une cellule familiale plus nombreuse. Cependant, le parent a refusé cette décision au motif que le nouvel établissement se situait trop loin de l’école fréquentée par son enfant.
L’administration a prononcé le retrait des prestations et le Consiglio di Stato a suspendu cette décision par une ordonnance du vingt-deux septembre deux mille vingt-trois. Ensuite, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a interrogé le juge européen sur l’interprétation de l’article vingt de la directive deux mille treize trente-trois.
Le juge considère que le refus de transfert n’équivaut pas à un abandon mais peut constituer un manquement grave au règlement intérieur sanctionnable. Cette solution commande d’étudier l’exclusion de la qualification d’abandon (I) ainsi que les limites inhérentes au pouvoir de sanction de l’État (II).
I. L’inapplicabilité de la notion d’abandon de résidence au refus de transfert
A. Une lecture littérale et contextuelle restrictive
L’article vingt de la directive énumère de manière exhaustive les cas permettant de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’administration s’appuyait sur la notion d’abandon du lieu de résidence sans information préalable pour justifier la suppression totale des droits de l’intéressé.
Néanmoins, la Cour rappelle que ce verbe désigne le fait de « quitter volontairement ce lieu de résidence de manière prolongée, voire définitive ». Le refus de se déplacer ne correspond pas à cette définition dès lors que le demandeur demeure physiquement présent dans la structure initiale.
B. L’exigence d’une disparition effective de l’intéressé
Le dispositif repose sur la nécessité pour le demandeur de rester à la disposition constante des autorités chargées d’examiner son dossier individuel. Par ailleurs, un retrait fondé sur l’abandon suppose une « disparition » rendant impossible la localisation de la personne par les services compétents de l’État.
L’intéressé refusant son transfert reste localisable et ne se soustrait pas au contrôle administratif malgré sa désobéissance à une instruction de gestion. Assimiler cette résistance à une fuite reviendrait à étendre illégalement les causes de déchéance prévues limitativement par le législateur de l’Union.
II. L’encadrement des sanctions au regard des impératifs de dignité humaine
A. La caractérisation d’un manquement grave au règlement
Les États membres peuvent déterminer des sanctions en cas de « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » ou de comportement violent. Le maintien illégal dans un logement qui n’est plus attribué à l’intéressé entrave manifestement la gestion efficace des capacités d’accueil nationales.
De plus, cette occupation indue prive d’autres familles vulnérables d’un hébergement adapté et compromet ainsi l’objectif de solidarité de la directive. Le juge admet qu’un refus catégorique et persistant de libérer une chambre puisse être qualifié de manquement grave justifiant une réponse graduée.
B. Le respect absolu du droit à un niveau de vie digne
Toute sanction doit respecter le principe de proportionnalité et « garantir au demandeur de protection internationale un niveau de vie digne ». En outre, le retrait total des prestations d’accueil est exclu car il empêcherait la personne de satisfaire ses besoins alimentaires ou vestimentaires élémentaires.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale lors de l’adoption de mesures affectant la situation d’un parent isolé accompagné. L’administration peut donc limiter les aides financières mais doit préserver en toute circonstance l’accès à un logement et aux soins médicaux.