Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-184/24

Un ressortissant étranger et son enfant mineur, demandeurs de protection internationale, bénéficient d’un hébergement collectif inadapté à leur situation. L’autorité administrative compétente décide alors leur transfert vers un centre offrant des conditions de vie analogues dans la même ville.

Le demandeur s’oppose fermement à cette décision de réaffectation pour préserver la scolarité de son enfant vivant à proximité du lieu actuel. La préfecture retire l’intégralité des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur les dispositions nationales relatives à l’abandon de résidence.

Le Tribunal administratif régional de Lombardie saisit la Cour de justice de l’Union européenne par une demande préjudicielle parvenue le 7 mars 2024. La juridiction d’origine s’interroge sur la conformité d’un tel retrait total aux exigences de la directive 2013/33.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la Cour précise que le refus de déférer au transfert ne constitue pas une disparition de l’intéressé. Elle juge que le retrait de l’ensemble des prestations méconnaît gravement l’exigence d’un niveau de vie digne imposée par le droit européen.

Ce raisonnement juridique repose sur une interprétation protectrice des droits fondamentaux tout en préservant l’efficacité opérationnelle de la gestion des capacités d’accueil nationales. L’étude portera sur l’exclusion du retrait intégral avant d’analyser les conditions de mise en œuvre de sanctions disciplinaires plus mesurées.

**I. L’exclusion du retrait intégral des conditions matérielles d’accueil**

La Cour écarte l’application de l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/33 pour justifier l’exclusion d’un demandeur récalcitrant. Elle relève que ce texte « se réfère expressément au non-respect des obligations relatives au séjour » entraînant une rupture de contact physique.

**A. L’inapplicabilité de la qualification juridique d’abandon de résidence**

Les juges luxembourgeois soulignent que le maintien effectif dans le centre initial interdit de conclure à un départ volontaire de nature prolongée ou définitive. Le demandeur « reste à la disposition de cette autorité » de sorte que sa localisation précise demeure parfaitement connue des services préfectoraux.

Le refus de rejoindre un nouveau logement ne peut s’assimiler à l’hypothèse d’un individu « retrouvé » ou qui « se présente volontairement aux autorités ». L’absence de disparition réelle rend sans objet le mécanisme de rétablissement des droits fondé sur l’examen des raisons d’une absence momentanée.

Cette analyse contextuelle démontre que le refus d’une modalité de prise en charge diffère d’une volonté manifeste de se soustraire totalement au système. Le juge de l’Union préserve ainsi une distinction claire entre la désobéissance administrative et la renonciation implicite à la protection internationale sollicitée.

**B. L’obligation de garantir la satisfaction des besoins vitaux élémentaires**

Le retrait complet des prestations est jugé « inconciliable avec l’obligation » de garantir aux demandeurs de protection un niveau de vie conforme à la dignité. Une telle mesure priverait les intéressés de la possibilité de « se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver » quotidiennement.

La décision rappelle que l’accès aux soins médicaux et la subsistance doivent être assurés en toutes circonstances par les instances étatiques. L’exigence de proportionnalité interdit de transformer une sanction administrative en une exclusion radicale plaçant le justiciable dans un dénuement matériel insupportable.

La situation des personnes vulnérables, incluant les parents isolés accompagnés de mineurs, appelle une vigilance accrue des autorités lors de l’adoption des décisions. Le respect des droits fondamentaux constitue une limite infranchissable aux pouvoirs de coercition dont disposent les administrations nationales pour gérer l’hébergement.

**II. L’admission de sanctions fondées sur un manquement grave au règlement**

Si le retrait total est prohibé, la Cour n’exonère pas pour autant le demandeur de son obligation de coopération avec l’administration gestionnaire. Le refus persistant peut être qualifié de comportement abusif susceptible d’entraîner le prononcé de mesures répressives à l’encontre du bénéficiaire de l’accueil.

**A. La caractérisation d’une entrave au pouvoir d’organisation de l’administration**

L’occupation prolongée d’un logement sous-utilisé constitue un « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » dès lors qu’elle entrave l’attribution efficiente des places. Un tel comportement compromet la « gestion efficace des capacités d’hébergement » indispensable pour répondre aux besoins d’autres familles de demandeurs d’asile.

La directive autorise les États à « déterminer les sanctions applicables » pour sanctionner les violations répétées des règles internes régissant la vie en communauté. Le droit au logement n’emporte pas un droit acquis au maintien définitif dans une structure spécifique contre l’intérêt du service public.

Le juge européen valide ainsi le pouvoir d’organisation de l’administration qui doit pouvoir optimiser l’usage des ressources limitées affectées à l’accueil des étrangers. Cette reconnaissance permet d’éviter que certains comportements individuels ne paralysent durablement le fonctionnement régulier des dispositifs de solidarité mis en place.

**B. La nécessaire modulation des mesures répressives selon la situation individuelle**

Toute sanction portant sur les conditions matérielles doit résulter d’une « appréciation concrète de tous les éléments pertinents du cas d’espèce » soumise au juge. La limitation des prestations, telle que la réduction de l’allocation journalière, demeure possible sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intégrité.

Les autorités doivent accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant en évaluant son « bien-être et son développement social » global. L’exécution forcée du transfert peut être envisagée avec les pouvoirs de contrainte légaux si aucune mesure moins restrictive ne permet d’atteindre l’objectif.

La Cour de justice de l’Union européenne équilibre finalement la protection absolue de la dignité humaine avec la nécessaire discipline inhérente au système d’asile. Cette solution garantit la pérennité du modèle d’accueil tout en encadrant strictement les réponses étatiques face aux manquements des usagers les plus vulnérables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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