Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de retrait des mesures d’accueil. Un ressortissant étranger et son enfant mineur occupaient un logement collectif inadapté à leur nombre restreint au sein d’un centre d’hébergement. À la suite de refus réitérés de transfert vers une structure plus adaptée, la préfecture compétente a ordonné le retrait total des conditions d’accueil. Saisi d’un recours, le tribunal administratif régional de Lombardie a sollicité une interprétation préjudicielle concernant la conformité de cette mesure au droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si le refus de transfert permet de considérer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil comme ayant cessé d’exister. La Cour dit pour droit que l’article 20 paragraphe 1 sous a) s’oppose au retrait total des conditions d’accueil en cas de simple refus de transfert. Elle admet toutefois qu’un tel comportement puisse justifier une sanction proportionnée en vertu de l’article 20 paragraphe 4 de la directive 2013/33. L’analyse portera d’abord sur l’impossible assimilation du refus de transfert à un abandon de résidence, avant d’examiner l’encadrement strict des sanctions applicables.
I. L’impossible assimilation du refus de transfert à un abandon de résidence
A. Le maintien effectif à la disposition des autorités
La Cour souligne que l’abandon de résidence implique que le demandeur « quitte volontairement ce lieu de résidence de manière prolongée, voire définitive ». En restant dans le centre initial, l’intéressé demeure localisable et ne se soustrait pas au contrôle nécessaire au suivi de sa demande. « L’article 20, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/33 couvre les situations dans lesquelles un demandeur de protection internationale « abandonne » le lieu de résidence fixé ». Dès lors, le refus de rejoindre un nouveau centre ne peut être assimilé à une disparition physique rendant la procédure d’accueil impossible à poursuivre.
B. La requalification possible en manquement grave au règlement
Le maintien dans un logement destiné à une famille plus nombreuse entrave cependant la gestion efficace des capacités d’accueil de l’État membre concerné. Un tel comportement est « de nature à compromettre la gestion efficace des capacités d’hébergement » et constitue ainsi un manquement potentiel aux règles de vie collective. L’occupation persistante d’un local indûment attribué peut être qualifiée de « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » au sens du droit de l’Union. Cette qualification permet d’envisager une réaction de l’administration sans pour autant dénaturer les faits de l’espèce par une interprétation extensive de l’abandon.
II. L’encadrement strict des sanctions applicables aux demandeurs
A. L’obligation de garantir un niveau de vie digne
Tout retrait des mesures d’accueil doit respecter l’exigence de proportionnalité et ne jamais priver le demandeur de la satisfaction de ses besoins élémentaires. « Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux […] et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Une sanction consistant à retirer l’intégralité des prestations matérielles est jugée inconciliable avec le plein respect de la dignité humaine. L’administration ne peut donc pas laisser un étranger sans solution de logement ou de nourriture, même pour sanctionner un comportement abusif manifeste.
B. La considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant
Lorsque le demandeur appartient à une catégorie vulnérable, les autorités doivent procéder à une évaluation particulièrement rigoureuse de la situation personnelle des intéressés. « L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de cette directive ». La décision de retrait doit alors tenir compte du bien-être et du développement social du mineur présent sur le territoire national. La Cour impose ainsi une limite absolue au pouvoir de sanction des États pour protéger les personnes les plus exposées à la précarité.