Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-245/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les conditions d’application de l’interdiction des abus de position dominante. Cette décision interprète l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant l’accès aux infrastructures essentielles contrôlées par une entreprise. Une autorité de concurrence a sanctionné une entreprise dominante car ses filiales auraient refusé l’accès à des installations techniques indispensables. L’entreprise contestait cette sanction en faisant valoir que chaque comportement individuel ne remplissait pas les critères de l’abus de position dominante. Elle invoquait également l’origine publique de l’infrastructure pour écarter l’application de la jurisprudence habituelle relative aux refus d’accès. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la méthode d’évaluation d’un comportement abusif global impliquant plusieurs entités. Elle souhaitait aussi savoir si les critères de l’arrêt Bronner s’appliquaient à une infrastructure développée par l’État puis transférée au secteur privé.

La Cour doit déterminer si un abus global peut être caractérisé sans prouver les conditions de l’article 102 pour chaque acte isolé. Elle examine également si les critères d’accès aux infrastructures s’appliquent aux biens publics privatisés ou transférés avec des droits exclusifs. La Cour juge que l’autorité « n’est pas tenue de constater que les conditions de l’article 102 TFUE sont réunies à l’égard tant des comportements considérés comme des refus injustifiés ». Elle confirme l’application des critères classiques de l’accès aux infrastructures aux biens d’origine publique sous certaines conditions strictes de marché. L’étude de cette décision portera sur l’appréciation globale du comportement abusif (I), avant d’analyser l’encadrement de l’accès aux infrastructures privatisées (II).

I. L’appréciation globale d’une stratégie d’éviction concertée

A. La reconnaissance d’une unité de comportement abusif

La Cour de justice valide une approche globale pour sanctionner les pratiques d’une entreprise dominante composée de plusieurs entités distinctes. Elle considère que l’autorité de concurrence peut se concentrer sur le « comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise ». Cette position souligne l’importance de la stratégie commerciale unifiée par rapport à la division technique des tâches entre les différentes filiales. Le juge européen privilégie ainsi la réalité économique de l’unité de l’entreprise sur la forme juridique séparée de ses membres.

La décision précise que le refus d’accès et la restriction du commerce peuvent former un ensemble cohérent au regard du droit de la concurrence. L’autorité n’a pas besoin de segmenter son analyse si elle démontre que les conditions de l’abus sont réunies pour la stratégie d’ensemble. Cette approche permet de saisir plus efficacement des comportements complexes qui, pris isolément, pourraient paraître moins graves pour la structure du marché. L’interprétation retenue renforce la capacité d’intervention des régulateurs face à des manœuvres d’éviction sophistiquées au sein d’une infrastructure unique.

B. L’allègement de la charge probatoire des autorités de concurrence

Cette jurisprudence facilite la démonstration de l’infraction en évitant une multiplication fastidieuse des constatations juridiques pour chaque acte matériel de refus. La Cour indique que l’autorité n’est pas obligée de prouver les éléments de l’abus pour « tant des comportements considérés comme des refus injustifiés d’accès ». Cette dispense de preuve analytique segmentée s’applique dès lors que le comportement global porte atteinte au libre jeu de la concurrence. Elle évite que l’entreprise dominante ne fragmente artificiellement ses actions pour échapper à la qualification d’abus de position dominante.

Toutefois, cette simplification reste soumise à la preuve que les conditions générales de l’article 102 sont satisfaites pour l’ensemble du groupe. L’autorité doit établir que la stratégie globale produit un effet d’éviction ou une exploitation abusive de la position détenue sur le marché. Cette exigence garantit que la protection de la concurrence ne se transforme pas en une présomption automatique de culpabilité pour l’entreprise. Le lien entre les différents actes doit donc être clairement mis en évidence pour justifier une analyse unifiée de la pratique.

II. Le maintien des critères Bronner pour les infrastructures privatisées

A. L’applicabilité du standard d’indispensabilité aux biens d’origine publique

La Cour confirme que les critères posés par l’arrêt Bronner de 1998 régissent l’accès aux infrastructures, même celles développées par l’État. Elle affirme que ces conditions permettent « de considérer qu’un refus de donner accès à une infrastructure peut constituer un abus de position dominante ». L’origine historique du réseau ne modifie donc pas le régime juridique applicable une fois que le bien appartient au domaine privé. Cette solution assure une sécurité juridique aux opérateurs en appliquant un standard unique pour toutes les infrastructures qualifiées d’essentielles.

Le juge européen maintient un seuil élevé pour contraindre une entreprise à partager ses installations avec ses concurrents directs sur le marché. L’indispensabilité de l’infrastructure et l’élimination de toute concurrence effective demeurent des éléments centraux de l’analyse juridique du refus d’accès. Ce rappel protège l’incitation à l’investissement pour les propriétaires d’infrastructures coûteuses, même si ces dernières furent initialement financées par les contribuables. La Cour refuse de créer un régime spécial plus sévère pour les anciennes entreprises publiques ayant bénéficié de monopoles historiques.

B. Les exigences d’autonomie décisionnelle et de privatisation concurrentielle

L’application du régime de droit commun est toutefois subordonnée à la transparence du processus de transfert de l’infrastructure vers le secteur privé. L’opération de privatisation doit s’être déroulée « dans des conditions aptes à garantir la nature concurrentielle du prix » de vente du bien. Cette condition évite que l’entreprise dominante ne bénéficie d’un avantage injuste lors de l’acquisition d’un actif stratégique financé par l’État. Un prix de marché assure que l’investissement initial est correctement valorisé lors du passage de la sphère publique vers la sphère marchande.

Enfin, l’entreprise doit disposer d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour que les critères Bronner s’appliquent pleinement. Si l’État continue d’imposer des conditions d’accès, la responsabilité de l’entreprise au titre de l’article 102 pourrait être alors modulée. Cette précision protège l’opérateur privé contre des sanctions liées à des contraintes réglementaires qui échapperaient à son pouvoir de décision effectif. La Cour concilie ainsi la lutte contre les monopoles avec le respect de l’autonomie commerciale des acteurs économiques privés.

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Hassan KOHEN
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