La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 décembre 2025, une décision interprétant l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet arrêt précise les conditions de caractérisation d’un abus de position dominante relatif à l’usage d’infrastructures essentielles par une entreprise en situation de monopole. Deux sociétés appartenant à un même groupe dominant contrôlaient des installations indispensables et auraient refusé d’en accorder l’accès à des opérateurs tiers sur le marché. L’entreprise contestait la légalité d’une sanction globale sans preuve d’un comportement abusif pour chaque acte de refus ou de restriction commerciale pris individuellement.
Une autorité nationale avait ouvert une enquête avant que le litige ne soit porté devant les juridictions de fond pour contester la qualification des faits. La juridiction de renvoi a alors sollicité l’interprétation du droit de l’Union afin de déterminer la portée des obligations pesant sur le régulateur national. Les parties s’opposaient sur la nécessité de démontrer les critères de l’abus pour chaque manifestation concrète d’une stratégie commerciale d’éviction des concurrents. La question posée aux juges portait sur la possibilité de sanctionner une conduite globale et sur l’application de la jurisprudence antérieure aux réseaux issus de privatisations.
La Cour de justice affirme qu’une autorité peut établir l’existence d’un abus en se fondant sur un comportement global sans détailler chaque acte constitutif. Elle précise également que les critères d’accès aux infrastructures essentielles s’appliquent aux biens privatisés sous réserve d’un transfert concurrentiel et d’une autonomie décisionnelle de l’exploitant. Cette analyse permet d’étudier d’abord la caractérisation unifiée d’une stratégie d’exclusion unique (I) pour ensuite examiner l’encadrement de l’accès aux réseaux d’origine publique (II).
I. La caractérisation unifiée d’une stratégie d’exclusion unique
A. L’appréhension holistique d’un comportement global
La Cour juge qu’une autorité de la concurrence n’est pas tenue de constater la réunion des conditions de l’article 102 pour chaque comportement pris isolément. Il convient simplement d’établir que ces exigences légales sont remplies « à l’égard du comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise » dominante. Cette solution privilégie une approche économique cohérente qui saisit la réalité d’une stratégie d’éviction plutôt qu’une analyse segmentée et formaliste des pratiques litigieuses. Le juge européen reconnaît ainsi que plusieurs actes coordonnés peuvent former une infraction unique dès lors qu’ils tendent vers un même but anticoncurrentiel manifeste.
B. La simplification du fardeau probatoire de l’autorité de contrôle
L’exigence d’une démonstration atomisée pour chaque refus d’accès ou restriction commerciale limiterait excessivement la capacité d’intervention des autorités chargées de protéger le marché intérieur. En validant la qualification d’un abus global, la jurisprudence facilite la répression des politiques d’exclusion complexes menées par des groupes de sociétés intégrés verticalement. Cette méthode évite que l’entité dominante ne puisse échapper à ses responsabilités en fragmentant ses actions pour rendre chaque élément indifférent au regard du droit. La preuve se concentre désormais sur l’effet global d’éviction, ce qui renforce l’efficacité du contrôle de la concurrence face aux nouveaux défis de l’économie européenne.
L’unité du comportement abusif étant établie, il convient d’analyser les conditions spécifiques de son application aux infrastructures qui appartenaient autrefois au domaine public.
II. L’encadrement de l’accès aux réseaux d’origine publique
A. L’extension du régime de l’indispensabilité aux infrastructures privatisées
Les principes dégagés dans l’arrêt du 26 novembre 1998 sont applicables aux installations développées par l’État avant leur acquisition par une entreprise privée dominante. Le refus de donner accès à une telle infrastructure peut constituer un abus si ce bien est considéré comme indispensable à l’exercice d’une activité. Cette extension garantit que les anciens monopoles ne conservent pas un avantage injustifié résultant de leur passé public au détriment de l’ouverture à la concurrence. La protection du droit de propriété du nouvel acquéreur doit alors s’effacer devant la nécessité de permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
B. La soumission du régime aux impératifs de transfert et d’autonomie
L’application de ces critères reste toutefois subordonnée à une opération de privatisation s’étant déroulée dans des conditions aptes à garantir la nature concurrentielle du prix. L’entreprise doit en outre disposer d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour que la responsabilité du refus lui soit légalement imputable. Ces conditions cumulatives protègent l’opérateur contre toute sanction qui découlerait de contraintes héritées de la période étatique ou de régulations extérieures encore actives. Le droit de l’Union assure également une transition équitable entre l’ancien régime de droits exclusifs et un marché concurrentiel fondé sur le mérite.