La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 14 novembre 2024 un arrêt relatif à l’interprétation de l’article 102 du traité. Un opérateur dominant refusait l’accès à ses installations essentielles tout en mettant en œuvre des pratiques de restriction du commerce sur le marché concerné. Le litige opposait une autorité de régulation à une entreprise possédant des infrastructures stratégiques issues d’une ancienne entité nationale de service public. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la nécessité de prouver le caractère abusif de chaque comportement individuel au sein d’une stratégie complexe. Elle souhaitait également savoir si le régime de l’arrêt Bronner s’appliquait aux biens publics transférés vers le secteur privé avec des droits exclusifs. La Cour juge que l’autorité n’a pas à prouver l’abus pour chaque acte si le comportement global de l’entreprise est jugé illicite. L’étude de la caractérisation d’un comportement abusif global précédera celle du régime juridique des infrastructures d’origine étatique.
I. La consécration d’une appréciation globale de la pratique abusive
A. La reconnaissance d’une stratégie d’exclusion unifiée
L’arrêt précise qu’une autorité de régulation peut sanctionner une entreprise dominante sans isoler chaque acte de refus d’accès ou de restriction commerciale. La Cour privilégie une vision synthétique de l’exploitation abusive d’une infrastructure essentielle contrôlée par plusieurs sociétés appartenant à une seule et même entreprise. Le comportement incriminé doit être analysé comme un ensemble cohérent visant à évincer les concurrents potentiels par le contrôle technique des installations indispensables. Cette interprétation permet de saisir la réalité économique d’une stratégie globale plutôt que de s’attacher à une décomposition formelle des différents actes matériels.
B. L’assouplissement de la charge probatoire pour le régulateur
Le régulateur n’est plus tenu de démontrer que chaque refus injustifié d’accès constitue séparément une violation caractérisée de l’article 102 du traité. Il suffit que les éléments constitutifs de l’infraction « soient réunis à l’égard du comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise » dominante. Cette approche facilite ainsi la répression des abus complexes où la multiplication de petits obstacles techniques finit par produire un effet d’éviction massif. L’analyse de cette stratégie d’ensemble conduit naturellement à s’interroger sur le statut des installations anciennement publiques.
II. L’encadrement des infrastructures issues du domaine public
A. La soumission conditionnelle aux critères de l’arrêt Bronner
La Cour étend la jurisprudence Bronner aux infrastructures développées par les pouvoirs publics puis transférées au secteur privé lors d’une opération de privatisation. Ces critères de nécessité et d’indispensabilité s’appliquent si l’opération a permis de « garantir la nature concurrentielle du prix et des autres conditions ». Cette exigence évite que l’opérateur historique ne bénéficie indûment d’un monopole naturel acquis sans contrepartie réelle sur le marché désormais ouvert. La protection de l’investissement privé se justifie uniquement si l’acquisition des droits exclusifs s’est déroulée dans un cadre juridique parfaitement transparent.
B. La nécessaire préservation de l’autonomie décisionnelle de l’opérateur
L’application de ces principes exige que l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre réelle et d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure ». L’opérateur dominant ne saurait être tenu responsable si les conditions d’accès sont dictées par des normes réglementaires ou des injonctions directes de l’État. Cette condition finale assure la cohérence du régime de responsabilité en liant la faute de l’entreprise à son pouvoir effectif de gestion discrétionnaire. La neutralité du droit de la concurrence s’exerce ainsi tant sur les infrastructures privées que sur celles héritées d’une ancienne gestion publique.