La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, précise les modalités d’application de l’interdiction des abus de position dominante. L’affaire concerne une entreprise exploitant une infrastructure essentielle qui aurait refusé l’accès à ses installations tout en restreignant les échanges commerciaux sur le marché intérieur. Une autorité nationale de la concurrence a sanctionné ces agissements, entraînant un recours devant les juridictions étatiques puis une question préjudicielle adressée aux juges luxembourgeois. Le litige porte sur l’obligation de prouver les conditions de l’abus pour chaque comportement isolé ou pour l’ensemble d’une stratégie globale de verrouillage. La Cour retient une approche globale de la pratique abusive et confirme l’application des critères de l’arrêt Bronner aux infrastructures publiques ayant fait l’objet d’une privatisation. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance d’un comportement abusif global, avant d’aborder les conditions de soumission d’une infrastructure privatisée au régime de l’accès essentiel.
**I. La consécration d’une appréciation globale du comportement abusif**
**A. L’unité fonctionnelle des pratiques restrictives de concurrence**
La juridiction luxembourgeoise affirme que l’autorité n’est pas tenue de prouver l’existence d’un refus injustifié et d’une restriction au commerce de manière distincte et cumulative. L’entreprise est ainsi sanctionnée pour son « comportement abusif global » lorsqu’elle refuse l’accès à des installations essentielles tout en restreignant le commerce entre les acteurs économiques. Cette solution privilégie une approche téléologique du droit de la concurrence en se concentrant sur l’effet d’éviction produit par les différentes manœuvres de l’opérateur dominant. Le juge européen considère que l’article 102 TFUE permet de saisir une stratégie d’ensemble sans exiger une démonstration segmentée pour chaque modalité technique de l’infraction.
**B. L’allègement de la charge probatoire pesant sur l’autorité de régulation**
Il suffit que l’organisme de régulation démontre que les conditions de l’abus sont réunies à l’égard de la stratégie d’ensemble mise en œuvre par l’entreprise. Cette position facilite la répression des pratiques complexes où plusieurs comportements s’entremêlent pour empêcher l’entrée de nouveaux concurrents sur un marché spécifique de l’énergie. L’autorité doit établir que les agissements reprochés constituent une violation globale, sans devoir isoler juridiquement chaque refus d’accès pour lui appliquer les critères de l’abus. Cette simplification procédurale renforce l’efficacité du droit de l’Union face à des entreprises verticalement intégrées contrôlant des infrastructures indispensables au fonctionnement du marché.
**II. L’encadrement du régime d’accès aux infrastructures essentielles privatisées**
**A. La pérennité des critères d’indispensabilité issus de la jurisprudence Bronner**
Les conditions de l’arrêt Bronner s’appliquent même si l’infrastructure fut développée par les fonds publics avant d’être cédée à un opérateur privé par voie de privatisation. La Cour maintient que le refus d’accès ne constitue un abus que si l’installation est strictement indispensable à l’exercice de l’activité du concurrent. Elle précise que l’origine publique du financement initial ne dispense pas de vérifier le caractère essentiel de la ressource contrôlée par l’entreprise dominante actuelle. Ce rappel jurisprudentiel garantit une sécurité juridique pour les anciens monopoles d’État tout en imposant des obligations strictes en matière d’ouverture à la concurrence.
**B. La subordination du droit d’accès à l’autonomie décisionnelle de l’opérateur**
L’application du régime de l’infrastructure essentielle suppose que l’opération de privatisation se soit déroulée dans des conditions garantissant la nature concurrentielle du prix de cession. L’entreprise doit en outre disposer d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour que sa responsabilité puisse être engagée sur ce fondement. La Cour limite ainsi la portée du droit d’accès lorsque les pouvoirs publics conservent une influence déterminante sur les conditions techniques ou tarifaires d’utilisation des installations. Cette exigence d’autonomie souligne que l’abus de position dominante ne peut être reproché qu’à une entité capable de définir seule sa politique commerciale.