Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-245/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 24 octobre 2024 portant sur l’interprétation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le litige opposait une autorité nationale de la concurrence à une entreprise dominante gérant une infrastructure essentielle de chauffage urbain. Cette entreprise avait refusé l’accès à ses installations techniques par l’intermédiaire de deux filiales distinctes tout en restreignant le commerce sur le marché concerné. L’autorité administrative a qualifié ces pratiques d’abus de position dominante sans distinguer les conditions juridiques propres à chaque comportement individuel. L’entreprise a contesté cette analyse devant les tribunaux nationaux en invoquant une application erronée des critères de la jurisprudence classique en matière d’accès aux réseaux. Les juges du fond ont donc interrogé la Cour de justice sur la méthodologie de preuve de l’abus et sur l’application du droit aux actifs anciennement publics.

La question posée visait à déterminer si une autorité peut sanctionner globalement un comportement complexe sans isoler chaque infraction de refus d’accès. La juridiction devait également préciser si les critères de la décision Bronner s’appliquent à une infrastructure développée par l’État avant sa privatisation. La Cour a répondu qu’une autorité n’est pas tenue de constater les conditions de l’abus pour chaque acte si elle établit un comportement global. Elle a aussi affirmé que la jurisprudence Bronner s’applique aux infrastructures d’origine publique sous réserve d’une privatisation régulière et d’une autonomie de gestion.

I. L’unité d’analyse des comportements abusifs au sein d’une entreprise dominante

A. La consécration d’une approche globale des pratiques de refus d’accès

La Cour de justice privilégie une vision holistique des pratiques mises en œuvre par une entité économique unique occupant une position de force sur le marché. Elle précise que l’autorité n’est pas tenue de prouver les conditions de l’abus pour chaque acte « pour autant qu’elle puisse établir que ces conditions sont réunies à l’égard du comportement abusif global ». Cette solution repose sur le principe de l’unité de l’entreprise qui permet d’imputer les actions de plusieurs filiales à une seule stratégie de groupe. La juridiction refuse ainsi d’imposer un formalisme excessif qui obligerait les régulateurs à disséquer artificiellement des comportements ayant une finalité anticoncurrentielle commune.

Cette approche facilite la répression des stratégies complexes alliant refus d’accès aux installations et restrictions commerciales par l’utilisation de leviers contractuels ou techniques. La Cour de justice valide la possibilité de sanctionner une entreprise dès lors que le résultat global de ses actions porte atteinte à la structure de la concurrence. L’analyse se concentre sur l’effet d’exclusion produit par le groupe plutôt que sur la qualification juridique isolée de chaque mesure prise par les sociétés opérationnelles.

B. La subordination de la preuve au caractère unitaire de l’entité économique

L’efficacité de la preuve de l’abus dépend de la capacité de l’autorité à démontrer que les sociétés font partie d’une « même entreprise dominante » agissant de concert. La décision souligne que le refus d’accès aux installations sous contrôle respectif de deux sociétés doit être appréhendé comme une manifestation unique d’une puissance de marché. Cette présomption d’unité économique permet de simplifier l’instruction des dossiers complexes où les responsabilités sont diluées entre plusieurs personnes morales d’un même groupe. La protection du processus concurrentiel l’emporte sur l’autonomie juridique des filiales dès lors qu’elles ne déterminent pas leur comportement de manière indépendante.

La valeur de cette solution réside dans l’adaptation du droit de la concurrence aux réalités des groupes industriels contrôlant des réseaux techniques indispensables à leurs concurrents. Toutefois, cette soumission à une analyse globale exige que l’autorité puisse identifier un lien de connexité suffisant entre les différents comportements reprochés à l’entreprise. La cohérence du raisonnement administratif doit permettre de justifier que l’ensemble des actes concourt à la réalisation d’une infraction unique et continue au traité.

II. L’encadrement de l’accès aux infrastructures essentielles issues d’une privatisation

A. La soumission des actifs d’origine publique aux critères de la jurisprudence Bronner

La juridiction européenne clarifie le champ d’application de la jurisprudence Bronner en l’étendant aux infrastructures « qui ont été développées par les pouvoirs publics » avant leur transfert. Cette extension confirme que la nature originelle de l’actif ne modifie pas les règles de protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle. Les conditions de l’arrêt Bronner du 26 novembre 1998 demeurent donc applicables pour vérifier si un refus d’accès constitue un abus manifeste d’une position dominante. L’entreprise peut ainsi légitimement réserver l’usage de ses installations si elles ne sont pas indispensables ou si le refus est justifié par des raisons techniques.

Cette décision protège les incitations à l’investissement des acquéreurs privés qui ont repris des réseaux étatiques en assumant les risques économiques liés à leur exploitation. La Cour considère qu’une infrastructure autrefois publique doit être traitée comme un actif privé classique une fois qu’elle est entrée dans le patrimoine d’une entreprise. Le droit européen refuse de créer un régime d’exception fondé sur l’histoire de la construction du réseau pour imposer des obligations d’accès plus strictes.

B. L’autonomie décisionnelle et la concurrence comme limites au contrôle de l’abus

L’application des critères protecteurs de la jurisprudence Bronner est subordonnée à la régularité de l’opération de transfert des droits exclusifs par les autorités publiques. La Cour exige que la privatisation se soit déroulée dans des conditions aptes à « garantir la nature concurrentielle du prix » et des autres modalités de cession. Cette condition assure que l’entreprise n’a pas bénéficié d’un avantage indu lors de l’acquisition d’un monopole naturel initialement financé par les fonds des contribuables. La transparence de la procédure de mise en concurrence initiale devient ainsi un préalable indispensable à la protection de la liberté commerciale de l’opérateur historique.

Enfin, l’entreprise doit démontrer qu’elle dispose d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour se prévaloir de ces principes juridiques protecteurs. Si l’État conserve un pouvoir d’influence majeur sur la gestion du réseau, l’analyse de l’abus pourrait différer en raison de l’absence de véritable indépendance commerciale. La responsabilité de l’entreprise dominante est donc liée à son pouvoir réel de décision sur les conditions techniques et tarifaires d’ouverture de ses propres installations.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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