Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-245/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 16 janvier 2025 concernant l’interprétation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question juridique centrale porte sur les conditions de caractérisation d’un abus de position dominante lié à l’accès à une infrastructure essentielle d’origine publique. Dans cette affaire, une autorité de la concurrence reprochait à une entreprise dominante des comportements de refus d’accès à des installations stratégiques et des restrictions au commerce. L’entreprise contestait la méthodologie de l’autorité qui n’aurait pas prouvé les conditions de l’abus pour chaque comportement pris individuellement. Elle soutenait également que les critères d’accès à l’infrastructure devaient être assouplis en raison de l’origine publique et de la privatisation de ces actifs. La Cour doit alors déterminer si une approche globale du comportement abusif est admissible et si les critères classiques de la jurisprudence Bronner s’appliquent à ces infrastructures. La juridiction européenne valide l’analyse globale de l’abus tout en confirmant l’application rigoureuse des critères d’indispensabilité sous certaines conditions spécifiques.

I. La reconnaissance d’une approche globale du comportement abusif complexe

A. L’unité d’appréciation des pratiques d’éviction

La Cour de justice affirme qu’une autorité peut établir l’existence d’un abus en se fondant sur un « comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise ». Cette approche permet d’appréhender les stratégies d’éviction multifacettes sans exiger une démonstration isolée pour chaque acte constitutif de la pratique déloyale. La décision précise que l’autorité « n’est pas tenue de constater que les conditions de l’article 102 TFUE sont réunies à l’égard tant des comportements considérés comme des refus » que des restrictions. L’objectif est ici de sanctionner la cohérence d’une stratégie commerciale dont l’effet cumulé porte atteinte à la structure concurrentielle du marché intérieur. Cette lecture extensive facilite l’intervention des régulateurs face à des entreprises utilisant simultanément plusieurs leviers pour verrouiller l’accès à des ressources clés.

B. L’allègement de la charge probatoire de l’autorité de la concurrence

L’arrêt simplifie la tâche des autorités de contrôle en leur évitant de multiplier les preuves de l’indispensabilité pour chaque segment de l’infrastructure contrôlée. Pourvu que la stratégie globale soit démontrée, la qualification d’abus peut être retenue contre les entités « faisant partie d’une même entreprise dominante » agissant de concert. Cette jurisprudence évite que le démembrement artificiel d’une pratique complexe ne permette à l’entreprise d’échapper à sa responsabilité particulière sur le marché. Le juge européen privilégie ainsi une analyse économique réaliste des comportements sur une approche purement formaliste qui fragmenterait inutilement l’examen juridique. La solution garantit une protection efficace du commerce entre les États membres en empêchant les entreprises dominantes de restreindre artificiellement les échanges transfrontaliers.

II. Le régime juridique de l’accès aux infrastructures d’origine publique

A. La confirmation de la pertinence des critères Bronner

La décision confirme que les conditions fixées par l’arrêt Bronner du 26 novembre 1998 demeurent la référence pour juger les refus d’accès. Ces critères s’appliquent même si l’infrastructure a été « développée par les pouvoirs publics avant d’être acquise par une entreprise dominante » par privatisation. La Cour rejette l’idée qu’un investissement public initial justifierait automatiquement un accès plus large ou une présomption d’abus moins rigoureuse. L’exigence que l’accès soit indispensable à l’exercice de l’activité du concurrent reste donc la pierre angulaire de la démonstration juridique. Ce maintien de la jurisprudence classique assure une sécurité juridique pour les entreprises ayant investi dans des actifs stratégiques au terme de processus de rachat.

B. Les limites liées à la privatisation et à l’autonomie décisionnelle

L’application de ces critères protecteurs est toutefois subordonnée à la transparence et à la régularité économique de l’opération de transfert des droits. La privatisation doit s’être déroulée dans des conditions « aptes à garantir la nature concurrentielle du prix » et des autres modalités contractuelles de cession. La Cour exige également que l’entreprise dispose désormais d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour bénéficier de cette protection. Si l’influence étatique persiste ou si le prix de vente a été sous-évalué, la rigueur des conditions d’accès pourrait être remise en question. Cette réserve permet de s’assurer que l’avantage concurrentiel dont bénéficie l’entreprise dominante ne résulte pas d’un privilège public indûment maintenu après la privatisation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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