La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 septembre 2024, un arrêt interprétant l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’affaire concerne deux sociétés d’un même groupe accusées de restreindre l’accès à une infrastructure de télécommunications essentielle héritée d’un ancien monopole public. L’autorité nationale de la concurrence avait sanctionné ces entités pour avoir refusé de donner accès à des installations indispensables au déploiement de réseaux concurrents. Les sociétés ont contesté cette décision devant les juridictions administratives nationales, arguant de l’absence de preuve individuelle de l’abus pour chaque acte spécifique reproché. Le juge de renvoi a alors sollicité la Cour pour clarifier l’application des critères de l’infrastructure essentielle à des biens issus d’anciennes opérations de privatisation. La question posée porte sur la possibilité de caractériser un abus global et sur le maintien des exigences de l’indispensabilité pour les infrastructures publiques. Le juge européen valide l’analyse globale de la stratégie abusive tout en conditionnant l’accès forcé au respect des critères classiques posés par la jurisprudence Bronner. L’examen de l’appréhension unifiée de la stratégie d’éviction par l’entreprise dominante précédera l’étude du régime juridique applicable aux infrastructures anciennement publiques.
**I. L’admission d’une caractérisation globale du comportement abusif de l’entreprise**
**A. La validité de l’approche holistique dans le constat de l’abus**
L’autorité de la concurrence peut estimer que des comportements coordonnés constituent un abus sans devoir constater que les conditions sont réunies pour chaque acte individuel. Il suffit d’établir que les conditions de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « sont réunies à l’égard du comportement abusif global ». Cette approche permet de saisir la réalité économique d’une stratégie complexe visant à refuser l’accès à des installations indispensables pour les opérateurs concurrents. La solution favorise ainsi une efficacité accrue du droit de la concurrence face à des pratiques d’obstruction réparties entre plusieurs entités d’un même groupe.
**B. L’imputation d’une stratégie commune aux entités d’un même groupe**
Le juge européen souligne que les sociétés font partie d’une même entreprise dominante exerçant un contrôle sur une infrastructure essentielle de manière conjointe. Cette unité structurelle justifie que le refus d’accès soit analysé comme une politique cohérente plutôt que comme une succession d’actes juridiquement isolés et indépendants. L’interprétation de l’article 102 du Traité impose néanmoins la démonstration d’une restriction effective du commerce résultant de cette pratique concertée au sein de l’entreprise. Une fois la stratégie globale identifiée, il convient de s’interroger sur les critères spécifiques applicables à l’infrastructure lorsqu’elle possède une origine étatique initiale.
**II. La confirmation du standard de l’infrastructure essentielle pour les biens privatisés**
**A. Le maintien des critères d’indispensabilité de la jurisprudence Bronner**
Les conditions de l’arrêt Bronner du 26 novembre 1998 sont applicables même si l’infrastructure a été développée par les pouvoirs publics avant son acquisition privée. Cette solution écarte toute exception liée à la nature historique du bien pour maintenir une cohérence dans l’application des tests d’abus de position dominante. La Cour rappelle que l’intervention des pouvoirs publics ou l’existence de droits exclusifs passés ne dispense pas de vérifier le caractère indispensable du service. Cette rigueur protège l’investissement privé tout en assurant que seules les infrastructures dont le duplicata est impossible fassent l’objet d’un accès forcé.
**B. Les garanties liées à l’autonomie décisionnelle et à la privatisation**
L’application de ces critères suppose que l’opération de privatisation se soit déroulée dans des conditions garantissant la nature concurrentielle du prix et des conditions contractuelles. L’entreprise doit également disposer d’une « autonomie décisionnelle totale concernant l’accès à cette infrastructure » pour que sa responsabilité puisse être recherchée au titre de l’abus. Sans cette liberté de gestion, l’absence d’accès ne saurait être imputée à la seule volonté de la firme dominante agissant sur le marché intérieur. Le juge concilie ainsi la protection des infrastructures héritées de monopoles publics avec les impératifs de la libre concurrence dans un cadre économique libéralisé.