La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’interprétation de l’article 116 du code des douanes de l’Union. Cette décision traite de la procédure de remise des droits à l’importation lorsque l’administration nationale refuse de transmettre le dossier à la Commission européenne.
Une société a importé en France des panneaux solaires expédiés depuis Taïwan entre les mois de décembre 2013 et de février 2014. À la suite d’une enquête internationale, les autorités douanières ont considéré que ces marchandises étaient originaires de Chine et ont exigé le paiement de droits. L’importateur a sollicité la remise de ces sommes en invoquant une erreur des autorités compétentes et des raisons d’équité prévues par la réglementation européenne.
L’administration des douanes a rejeté ces demandes en estimant que les conditions de la remise n’étaient pas satisfaites par l’opérateur économique en l’espèce. Le Tribunal judiciaire de Marseille, saisi d’un recours le 25 février 2022, a décidé de surseoir à statuer par un jugement en date du 8 avril 2024. Il a soumis à la Cour trois questions portant sur l’obligation de transmission du dossier et sur la responsabilité éventuelle de l’État.
Le problème de droit consiste à savoir si l’obligation de saisine de la Commission européenne s’impose dès qu’un opérateur invoque les critères de remise douanière. La Cour doit également déterminer si le manquement à cette transmission entraîne une remise automatique des droits ou une réparation du préjudice par l’État membre.
La Cour de justice déclare la demande de décision préjudicielle irrecevable car le juge national n’a pas préalablement établi la réunion des conditions de fond. L’analyse de cette décision permet d’étudier la rigueur procédurale du renvoi préjudiciel (I) avant d’examiner les limites de l’office du juge national (II).
I. La rigueur procédurale de l’instrument de coopération préjudicielle
Le mécanisme du renvoi préjudiciel repose sur une présomption de pertinence des questions posées par les juridictions nationales aux autorités judiciaires de l’Union. La Cour rappelle néanmoins que sa mission consiste à « assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle ».
A. L’exigence d’un lien entre l’interprétation sollicitée et le litige
La décision souligne que l’interprétation du droit de l’Union doit répondre à un besoin objectif pour le règlement effectif de la contestation principale. Le juge européen précise que « la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » ». En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Marseille interrogeait la Cour sur les conséquences d’un manquement à l’obligation de transmission du dossier de remise. Cette transmission suppose cependant que les autorités douanières estiment d’abord qu’il y a lieu d’accorder ladite remise selon les textes en vigueur.
B. La sanction du caractère hypothétique des questions posées
L’arrêt écarte les questions dont l’utilité n’est pas démontrée par un cadre factuel et juridique suffisamment précis et certain pour la Cour. La juridiction précise que « la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques ». La demande portait sur une hypothèse où une société satisferait aux conditions de remise sans que le juge national ne l’ait vérifié. Cette absence de constatation préalable rend l’interrogation prématurée puisque le droit à la transmission dépend directement du bien-fondé de la demande initiale.
II. Le rappel de l’office du juge national de renvoi
La coopération entre les juges implique une répartition stricte des tâches entre l’établissement des faits et l’interprétation des normes juridiques de l’Union européenne. Le juge national demeure le seul responsable du cadre factuel dans lequel s’insèrent les questions qu’il choisit de soumettre à la Cour.
A. La responsabilité souveraine dans l’établissement des faits
La Cour relève que le Tribunal judiciaire de Marseille n’a pas démontré en quoi les conditions requises pour obtenir une remise étaient effectivement remplies. Interrogé par une demande de renseignements, le juge de renvoi a admis qu’il lui était impossible de confirmer si ces critères étaient satisfaits. La Cour observe que « la juridiction de renvoi reconnaît qu’il n’est pas établi que les conditions prévues à ces deux articles 119 et 120 étaient remplies ». Faute de certitude sur les faits, le juge ne peut solliciter une interprétation portant sur les conséquences juridiques d’une situation non encore qualifiée.
B. La préservation de l’utilité des arrêts de la Cour
L’irrecevabilité de la demande protège la fonction juridictionnelle en évitant de statuer sur des problèmes qui pourraient n’avoir aucun rapport avec la réalité. La Cour affirme que « la présente demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable dans son ensemble » en raison du défaut de prémisses vérifiées. Le juge de Marseille conserve toutefois la faculté de soumettre une nouvelle demande après avoir procédé aux constatations factuelles nécessaires sur la bonne foi. Cette décision protège ainsi l’efficacité du système en obligeant les juges du fond à achever leur travail d’instruction avant de saisir Luxembourg.