Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-259/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’interprétation du code des douanes de l’Union. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant le recouvrement de droits antidumping et compensateurs sur l’importation de panneaux solaires. Une société a importé en France des matériels expédiés depuis Taïwan, lesquels ont ensuite fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude. Les autorités douanières ont considéré que ces marchandises provenaient initialement de Chine et ont émis des avis de mise en recouvrement des droits. L’importateur a sollicité la remise des sommes en invoquant une erreur des autorités compétentes et des raisons d’équité prévues par la réglementation. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté un premier recours contre l’avis de mise en recouvrement des droits. Le tribunal judiciaire de Marseille, par une décision du 8 avril 2024, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Le problème juridique résidait dans la détermination des conditions de recevabilité d’une question préjudicielle alors que les faits n’étaient pas encore établis. La Cour de justice déclare la demande irrecevable au motif que les questions posées présentent un caractère qui est manifestement hypothétique. L’analyse de cette décision commande d’examiner la rigueur du cadre de recevabilité des renvois préjudiciels puis les exigences pesant sur l’office du juge.

**I. La rigueur du cadre de recevabilité des renvois préjudiciels**

La Cour rappelle que les questions préjudicielles bénéficient d’une présomption de pertinence nécessaire à la coopération entre les juridictions nationales et européennes. Cette présomption s’efface toutefois lorsqu’il apparaît manifestement que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige.

**A. La remise en cause de la présomption de pertinence**

La mission de la Cour consiste à fournir des éléments d’interprétation utiles à la solution effective d’un litige concret pendant devant le juge. Dans cet arrêt, la juridiction précise que « la décision préjudicielle sollicitée doit être nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement ». Le lien de rattachement entre le litige et les dispositions du droit de l’Union doit impérativement répondre à un besoin objectif pour la décision. La Cour refuse ainsi de formuler des opinions consultatives sur des points de droit qui ne seraient pas directement applicables à l’espèce.

**B. Le rejet caractérisé des questions de nature hypothétique**

L’irrecevabilité est prononcée car la première question repose sur une prémisse non vérifiée relative à la satisfaction des critères de remise des droits. La Cour observe que « la juridiction de renvoi n’a pas indiqué ni, a fortiori, démontré en quoi les conditions requises » étaient remplies. Les questions portant sur les modalités de mise en œuvre de la procédure de transmission à la Commission deviennent alors purement théoriques et inapplicables. Cette approche garantit que la procédure préjudicielle demeure un outil de résolution de conflits et non un exercice académique sans portée immédiate.

**II. Les exigences pesant sur l’office du juge national**

L’arrêt souligne l’importance pour le juge national de définir précisément le cadre factuel et juridique de sa demande avant de solliciter l’interprétation européenne. Le dialogue juridictionnel impose une répartition claire des tâches où la constatation des faits incombe exclusivement à la juridiction de renvoi.

**A. L’obligation de constatation préalable des éléments de fait**

Le juge national doit établir si les conditions de fond sont réunies avant d’interroger la Cour sur les conséquences procédurales d’un manquement administratif. En l’espèce, le tribunal n’avait pas encore statué sur le respect des articles relatifs à l’erreur des autorités ou à l’existence de circonstances particulières. La Cour souligne que « l’application de l’article 116, paragraphe 3, du code des douanes suppose que les conditions mentionnées aux articles 119 et 120 soient satisfaites ». Faute de cette vérification préalable, l’interprétation de l’obligation de transmission ne peut être utilement donnée par les juges de Luxembourg.

**B. La préservation de l’efficacité du dialogue entre les juridictions**

La Cour laisse toutefois la possibilité au juge national de soumettre une nouvelle demande une fois les éléments de fait dûment précisés en interne. Elle indique que la juridiction conserve la faculté de fournir « l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer » conformément à sa jurisprudence constante. Cette réserve protège les droits des justiciables tout en évitant l’encombrement du rôle de la Cour par des dossiers qui sont manifestement prématurés. La décision incite ainsi les juges du fond à une plus grande rigueur dans la rédaction de leurs ordonnances de renvoi.

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Hassan KOHEN
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