Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la recevabilité d’un renvoi préjudiciel douanier. Une société de droit français importe des panneaux solaires expédiés depuis Taïwan, dont l’origine chinoise est révélée par une enquête de l’Office européen de lutte antifraude. L’administration douanière émet un avis de mise en recouvrement des droits antidumping, avant de rejeter les demandes de remise des droits litigieux. Saisi d’un recours, le tribunal judiciaire de Marseille demande si l’administration devait transmettre le dossier à la Commission européenne en cas de respect des conditions. La Cour de justice juge que la demande doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction nationale de rendre son jugement définitif. L’analyse de la nature hypothétique de l’interrogation précédera l’étude de la portée procédurale de l’irrecevabilité prononcée par les juges de la neuvième chambre.

I. La nature hypothétique de l’interrogation préjudicielle

A. La dépendance à une prémisse factuelle incertaine

Le litige repose sur l’article 116 du code des douanes, subordonnant la transmission du dossier à l’existence de conditions prévues aux articles 119 et 120. La Cour observe que le juge national n’a pas démontré en quoi ces conditions de fond étaient effectivement remplies par la société requérante. Elle relève ainsi que la prémisse de la question « n’est étayée ni par la décision de renvoi ni, plus généralement, par le dossier ». L’application du mécanisme de remise suppose pourtant que les autorités nationales constatent préalablement la réunion des critères d’erreur ou d’équité en l’espèce.

B. La méconnaissance du besoin objectif de l’interprétation

La justification du renvoi préjudiciel réside exclusivement dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige concret pendant devant le juge national. Il doit exister un lien de rattachement tel que l’interprétation sollicitée réponde à un « besoin objectif pour la décision » que le tribunal doit rendre. En l’absence de certitude sur les faits, l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport manifeste avec la réalité du litige principal. Le caractère prématuré de la question empêche la Cour d’assister utilement le magistrat sans formuler des avis purement consultatifs sur des points théoriques.

II. La portée procédurale de l’irrecevabilité de la demande

A. Le constat de l’insuffisance du cadre factuel transmis

Interrogé par la Cour, le tribunal judiciaire de Marseille a admis son impossibilité actuelle de confirmer si les conditions de remise étaient satisfaites. Cette réponse confirme le caractère purement conjectural de la demande, plaçant les juges européens dans l’incapacité de statuer sur le fond du droit. La Cour déclare l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne dispose pas des éléments de fait nécessaires pour répondre de façon utile. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité du juge national dans la définition rigoureuse du cadre réglementaire et factuel du renvoi préjudiciel.

B. Le maintien de la faculté de saisine future

L’arrêt précise utilement que la juridiction de renvoi « conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande » après avoir complété son instruction factuelle. Cette précision protège les droits des particuliers tout en préservant le rôle de l’instance européenne comme interprète final des dispositions du code douanier. La réparation d’éventuels dommages causés par une méconnaissance du droit de l’Union reste subordonnée à une application préalable et exacte de la réglementation. Le tribunal de Marseille pourra donc solliciter à nouveau le juge européen une fois que la situation de la société sera établie.

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