Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-259/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, se prononce sur l’interprétation du code des douanes de l’Union. Une société de droit français importait des panneaux solaires présentés comme originaires de Taïwan, mais une enquête a révélé une origine chinoise réelle. L’administration douanière a alors procédé au recouvrement de droits antidumping après une enquête de l’Office européen de lutte antifraude concernant l’origine des marchandises. La société requérante a sollicité la remise de ces droits en invoquant une erreur des autorités compétentes ainsi que l’existence de circonstances particulières d’équité. Face au refus définitif de l’administration, l’opérateur a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet des remises. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’obligation de transmission du dossier à la Commission européenne et sur la responsabilité de l’État membre. La Cour devait déterminer si une demande préjudicielle est recevable lorsque les conditions de fond justifiant la saisine de la Commission ne sont pas encore établies. Elle déclare la demande irrecevable au motif que les questions posées présentent un caractère manifestement hypothétique au regard des éléments du dossier. L’étude de la décision permet d’aborder d’abord la nécessaire stabilisation du cadre factuel avant d’analyser la protection de la mission juridictionnelle de la Cour.

I. La subordination de la recevabilité à l’établissement d’un cadre factuel certain

A. Le défaut de vérification des conditions préalables à la remise des droits

La société requérante sollicitait la remise de droits douaniers en invoquant une erreur administrative ainsi que des circonstances particulières liées à l’origine des panneaux solaires. Toutefois, le tribunal judiciaire de Marseille n’a pas formellement établi que les conditions prévues par le code des douanes étaient effectivement réunies dans l’espèce présente. La Cour souligne que l’application de l’article 116 suppose que les critères fixés aux articles 119 et 120 soient préalablement satisfaits par l’opérateur concerné. Elle relève que la juridiction nationale ne démontre pas en quoi les conditions requises pour obtenir le remboursement ou la remise étaient remplies en l’occurrence. Le juge européen constate même que la juridiction de renvoi se bornait à rapporter les affirmations de la société requérante sans procéder à ses propres constatations.

B. La nature hypothétique des interrogations soumises à la Cour

La première question posée reposait sur l’hypothèse d’une société remplissant les conditions de fond, ce qui ne ressortait nullement des motifs de la décision de renvoi. L’absence d’éléments de fait suffisants prive la Cour de la possibilité de répondre de façon utile aux interrogations relatives à l’obligation de transmission du dossier. Une prémisse factuelle incertaine rend l’interprétation sollicitée sans rapport manifeste avec la réalité ou l’objet du litige pendant devant le juge national français. La Cour rappelle qu’elle ne peut statuer « lorsque le problème est de nature hypothétique » ou lorsqu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre utilement. La reconnaissance de cette carence factuelle conduit logiquement à s’interroger sur la finalité même du renvoi préjudiciel au sein de l’architecture juridique européenne.

II. La préservation de la fonction juridictionnelle du renvoi préjudiciel

A. L’exclusion des opinions consultatives sur des questions générales

Le mécanisme de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue un « instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales ». Sa justification réside non dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales, mais dans le « besoin inhérent à la solution effective d’un litige ». L’interprétation du droit de l’Union doit ainsi répondre à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi est appelée à prendre. La Cour précise que la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre au juge national de rendre son jugement dans l’affaire dont il est saisi. En l’espèce, l’absence de certitude sur le respect des conditions de fond ôte tout caractère nécessaire à l’interprétation des modalités de transmission du dossier.

B. La rigueur procédurale comme condition de l’efficacité du droit de l’Union

La Cour déclare la demande irrecevable car les questions subsidiaires dépendent étroitement du sort réservé à la première interrogation portant sur un cadre purement hypothétique. Cette solution rigoureuse rappelle que la mission de la Cour consiste à assister les juges nationaux dans la résolution de litiges concrets et suffisamment documentés. Le juge européen prend soin de préciser que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande en fournissant tous les éléments utiles. La protection de l’économie procédurale impose d’écarter les renvois prématurés qui ne permettent pas d’identifier avec précision le lien de rattachement avec le droit de l’Union. Cette irrecevabilité globale garantit que l’autorité de l’interprétation de la Cour s’exerce uniquement sur des fondements factuels stables et vérifiés par les juges du fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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