La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à l’interprétation du code des douanes de l’Union. Une société de droit national conteste devant le tribunal judiciaire de Marseille la légalité d’un avis de mise en recouvrement de droits douaniers. Le litige concerne des panneaux solaires expédiés depuis Taïwan dont l’origine réelle chinoise a été établie par une enquête internationale de l’organisme antifraude. L’administration douanière a émis, le 16 septembre 2020, un avis de mise en recouvrement pour un montant supérieur à deux millions d’euros. La société a sollicité la remise de ces droits en invoquant une erreur des autorités compétentes ainsi que l’existence de circonstances particulières d’équité. Le juge de première instance, par une décision du 8 avril 2024, interroge la Cour sur l’obligation de transmettre le dossier à l’institution européenne. La question posée vise à déterminer si un manquement à cette obligation de transmission peut entraîner de plein droit la remise des droits notifiés. Le juge européen déclare la demande irrecevable au motif que les questions présentent un caractère hypothétique faute de constatations factuelles suffisantes au principal. L’analyse de cette décision impose d’examiner l’irrecevabilité liée au caractère hypothétique du renvoi, avant d’aborder les exigences de la coopération entre juridictions nationales et européennes.
I. L’irrecevabilité du renvoi fondée sur le caractère hypothétique des questions soulevées
A. L’absence de constatation préalable du respect des conditions de fond
La Cour souligne que l’interprétation sollicitée de l’article 116 du code des douanes repose sur la prémisse que les conditions de remise sont satisfaites. Or, le juge de renvoi n’a pas démontré que les critères prévus aux articles 119 et 120 de ce même règlement étaient effectivement remplis. L’arrêt relève que « la juridiction de renvoi n’a pas indiqué ni, a fortiori, démontré en quoi les conditions requises étaient remplies en l’occurrence ». Cette carence factuelle empêche de vérifier si l’interprétation sollicitée répond à un besoin objectif pour la décision que le juge national doit prendre.
B. Le refus de statuer sur des problématiques juridiques incertaines
Le juge européen rappelle que sa mission est d’assister le juge national par « la fourniture d’éléments d’interprétation nécessaires à la solution effective d’un litige ». Une réponse ne saurait être apportée lorsque « le problème est de nature hypothétique » ou que la Cour ne dispose pas des faits nécessaires. En l’espèce, « la prémisse sur laquelle repose la première question préjudicielle n’est étayée ni par la décision de renvoi ni par le dossier ». La juridiction nationale ayant admis ne pas avoir encore statué sur ces conditions, la nécessité de l’interprétation sollicitée n’est pas établie. Ce constat impose de s’interroger sur la portée de ce rejet et sur les garanties procédurales entourant la coopération entre les juridictions nationales et européennes.
II. Les impératifs de la coopération juridictionnelle et la préservation du droit au recours
A. Le strict encadrement de la présomption de pertinence des questions posées
Bien que les questions bénéficient d’une présomption de pertinence, celle-ci s’efface lorsque l’interprétation n’a aucun rapport avec la réalité du litige au principal. La Cour martèle que « la justification du renvoi préjudiciel est le besoin inhérent à la solution effective d’un litige » et non la formulation d’avis consultatifs. L’exigence de précision dans l’exposé du cadre factuel constitue donc une condition essentielle pour la recevabilité de toute demande de décision préjudicielle.
B. La faculté de régularisation par l’introduction d’une nouvelle demande
L’arrêt précise que « la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande » en fournissant l’ensemble des éléments de fait indispensables. Cette possibilité de régularisation permet d’assurer que le juge européen puisse statuer sur des questions dont l’utilité pour le litige est avérée. Cette ouverture garantit le respect du droit de l’Union tout en imposant au juge national d’exercer pleinement sa compétence dans l’établissement des faits.