Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-259/24

Par une décision du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la recevabilité d’un renvoi préjudiciel. Ce litige concerne l’interprétation du code des douanes de l’Union relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation.

Un opérateur économique importe en France du matériel servant à la réalisation de centrales solaires expédié depuis Taïwan entre 2013 et 2014. Suite à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude, l’autorité nationale a rectifié l’origine des marchandises pour y appliquer des droits antidumping. L’administration a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant supérieur à deux millions d’euros après constatation de fausses déclarations d’origine.

L’importateur sollicite la remise de ces droits en invoquant une erreur de l’autorité compétente et des raisons d’équité prévues par le droit de l’Union. Face au refus définitif opposé par l’administration, la société saisit le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation de cette décision défavorable. La juridiction de renvoi interroge alors la Cour sur l’obligation de transmettre le dossier à la Commission européenne en cas de satisfaction des conditions légales.

La question centrale réside dans la capacité de la Cour à statuer sur une demande fondée sur une prémisse factuelle incertaine ou non vérifiée. La Cour déclare la demande irrecevable au motif que l’interprétation sollicitée présente un caractère purement hypothétique au regard des éléments fournis par le juge national. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’exigence de pertinence du renvoi préjudiciel puis d’envisager les conséquences de cette irrecevabilité sur la coopération juridique.

I. L’exigence de pertinence du renvoi préjudiciel

A. Le refus des questions de nature hypothétique

La Cour rappelle que la procédure préjudicielle constitue un instrument de coopération destiné à fournir les éléments nécessaires à la solution effective d’un litige. Elle souligne que « la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques ». Le juge européen refuse donc de statuer lorsque l’interprétation sollicitée n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Cette rigueur garantit que l’intervention de la Cour réponde exclusivement à un besoin objectif pour la décision que la juridiction nationale doit prendre.

B. La défaillance de la prémisse factuelle du juge national

Dans cette espèce, la juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’obligation de transmission d’un dossier sous l’hypothèse que les conditions de remise étaient remplies. Or, il est apparu que le tribunal n’avait pas encore établi si ces critères d’erreur ou d’équité étaient effectivement satisfaits par l’importateur concerné. La Cour relève que « la juridiction de renvoi n’a pas indiqué ni, a fortiori, démontré en quoi les conditions requises » par le code des douanes étaient réunies. Cette absence de constatation préalable prive la question de son lien direct avec la nécessité de trancher le litige pendant devant le tribunal.

II. Les limites de la fonction interprétative et la sécurité juridique

A. La préservation de l’office du juge européen

La solution retenue protège la Cour d’une surcharge liée à des contentieux dont la base factuelle demeure trop incertaine pour une application utile du droit. Elle réaffirme que le cadre réglementaire et factuel défini sous la responsabilité du juge national doit être suffisamment stable et vérifié avant toute saisine. « La décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » » précise l’arrêt avec une fermeté didactique. Ce rappel méthodologique prévient l’usage du renvoi préjudiciel comme un simple outil de prospective juridique déconnecté des réalités concrètes des parties à l’instance.

B. La portée de l’irrecevabilité et le maintien du dialogue juridictionnel

L’irrecevabilité prononcée ici n’est pas absolue puisqu’elle laisse la porte ouverte à une nouvelle saisine une fois les faits définitivement établis par le tribunal. La Cour précise utilement que la juridiction de renvoi « conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle » en fournissant tous les éléments nécessaires. Cette précision évite un déni de justice tout en rappelant les exigences de rigueur procédurale qui incombent aux juridictions nationales dans leurs relations avec Luxembourg. L’arrêt souligne ainsi l’importance d’une instruction complète au niveau national avant d’engager les ressources du système juridictionnel de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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