La Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2025, précise les conditions d’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision traite de la qualification d’une pratique de compression des marges et des modalités de définition du marché pertinent dans le secteur des carburants. Un groupe intégré est sanctionné pour avoir vendu des carburants taxés à des prix inférieurs aux produits placés sous un régime de suspension de droits. L’Administrativen sad Sofia-oblast, saisi de ce litige, interroge la Cour sur la nécessité d’établir des parts de marché précises et sur l’inclusion de produits non substituables. La question posée concerne les exigences probatoires de l’abus de position dominante et les critères d’interchangeabilité des produits au stade du commerce de gros. La Cour affirme l’autonomie de l’abus de compression des marges tout en encadrant strictement la délimitation du marché par le prisme de la substituabilité économique.
I. La caractérisation de l’abus de compression des marges
A. L’exigence de position dominante sur le marché en amont
La Cour rappelle qu’une position dominante résulte d’une puissance économique permettant de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en cause. Elle souligne que « la possession, dans la durée, d’une part de marché extrêmement importante constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante ». Cette démonstration doit impérativement porter sur le marché en amont pour caractériser une pratique de compression des marges par une entreprise verticalement intégrée. L’autorité de contrôle peut s’appuyer sur d’autres facteurs comme l’existence d’infrastructures essentielles ou de barrières à l’entrée importantes pour établir cette puissance. La juridiction nationale doit vérifier si l’entreprise dispose d’une capacité de comportement indépendant à l’égard de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.
B. L’analyse de l’effet d’éviction d’un concurrent aussi efficace
Le caractère abusif d’une telle pratique tarifaire ne dépend pas de l’existence d’une position dominante sur le marché situé en aval de l’entreprise. L’autorité doit toutefois démontrer que l’écart entre les prix en amont et en aval est insuffisant pour couvrir les coûts spécifiques de l’entreprise. Cette analyse repose sur le critère du « concurrent au moins aussi efficace », visant à déterminer si l’entreprise dominante aurait pu opérer sans pertes. Il convient de se référer prioritairement aux coûts de l’entreprise dominante elle-même pour évaluer la licéité de sa politique tarifaire globale. L’abus est constitué lorsque la compression des marges risque de « barrer l’accès du marché aux concurrents » ou de « renforcer la position dominante par une concurrence faussée ».
II. La délimitation rigoureuse du marché de produits pertinent
A. L’importance de la substituabilité du côté de l’offre
La détermination du marché pertinent constitue un préalable indispensable pour apprécier les possibilités de concurrence réelle entre les différents opérateurs économiques. La Cour juge que des produits non substituables fonctionnellement, comme l’essence et le gazole, peuvent appartenir à un même marché de produits. Cette inclusion est possible si les conditions de la concurrence et la structure de l’offre révèlent un degré suffisant d’interchangeabilité économique. Pour les grossistes, l’utilisation d’installations de stockage de nature analogue permet d’offrir indifféremment l’un ou l’autre de ces carburants sans coûts supplémentaires. La notion de marché pertinent implique qu’une « concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie », par-delà leurs seules caractéristiques objectives.
B. La justification de l’exclusion de substituts fonctionnels partiels
L’exclusion d’un produit comme le gaz de pétrole liquéfié peut être validée malgré sa substituabilité partielle pour le consommateur final de carburants. Une telle distinction repose sur des contraintes logistiques spécifiques liées au transport et au stockage sécurisé de ce type particulier de gaz combustible. La Cour exige que l’autorité de contrôle vérifie si ces exigences techniques empêchent une substitution réelle au niveau du commerce de gros. La substituabilité du côté de la demande reste le « facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace à l’égard des fournisseurs ». Toutefois, l’absence de substituabilité économique au stade de l’approvisionnement justifie de restreindre le périmètre du marché aux seuls produits partageant une infrastructure commune.