Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-260/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision majeure concernant l’interprétation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un groupe économique intégré, exploitant l’unique raffinerie d’un État membre et une infrastructure logistique unique, a été sanctionné pour un abus de position dominante. L’autorité nationale de la concurrence a considéré qu’une pratique tarifaire de compression des marges avait été mise en œuvre sur le marché de gros des carburants. Cette stratégie consistait à appliquer des prix de vente en aval inférieurs aux tarifs pratiqués en amont pour les produits placés sous régime de suspension. L’entreprise sanctionnée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Sofia, arguant d’une définition erronée du marché de produits pertinent. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer afin de solliciter l’interprétation du juge européen sur les conditions de caractérisation d’une telle infraction. Le litige soulève la question de savoir si une autorité doit démontrer une position dominante sur chaque segment du marché verticalement intégré pour conclure à l’abus. Il s’agit également de déterminer si des biens fonctionnellement distincts pour les consommateurs peuvent être regroupés au sein d’un même marché de gros de produits. La Cour énonce que la position dominante doit être établie sur le marché en amont, tandis que l’effet d’éviction s’apprécie sur le marché lié en aval. Elle précise par ailleurs que la délimitation du marché repose sur une analyse économique de la substituabilité, tenant compte des contraintes logistiques et de l’offre.

I. Les conditions de qualification de la pratique de compression des marges

A. L’exigence de position dominante sur le marché en amont

Le juge de l’Union énonce qu’une autorité de la concurrence doit impérativement établir l’existence d’une position dominante de l’entreprise sur le marché en amont. Cette puissance économique permet à l’opérateur de se comporter de manière indépendante à l’égard de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs finaux. La Cour rappelle que « la possession, dans la durée, d’une part de marché extrêmement importante constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante ». L’existence de barrières structurelles à l’entrée ou la possession d’infrastructures essentielles constituent également des indices probants de cette domination économique au sens du droit. Dans cette affaire, la détention de l’unique raffinerie et d’un réseau logistique exceptionnel conférait à la société un avantage concurrentiel déterminant sur le territoire national.

B. L’appréciation de l’effet d’éviction sur le marché en aval

L’abus de compression des marges ne dépend nullement de l’existence d’une position dominante de l’entreprise verticalement intégrée sur le marché situé en aval. L’autorité doit toutefois démontrer que la pratique tarifaire est susceptible d’évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’opérateur occupant la position dominante. La décision précise qu’une telle pratique revêt un caractère non équitable lorsqu’elle « comprime effectivement les marges des entreprises concurrentes » opérant sur le marché lié. L’analyse doit prioritairement se fonder sur les coûts supportés par l’entreprise dominante afin de vérifier si elle pourrait elle-même proposer ses prestations sans perte. Cette approche méthodologique assure la protection d’une concurrence par les mérites tout en évitant de sanctionner des comportements économiquement justifiés par des gains d’efficacité.

II. La méthodologie de délimitation du marché de produits pertinent

A. Le critère central de la substituabilité économique

La détermination du marché pertinent constitue un préalable indispensable pour apprécier la puissance économique d’un opérateur et l’existence d’un éventuel abus de position. Le juge européen affirme que « seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché » de produits. L’interchangeabilité s’apprécie non seulement au regard des caractéristiques objectives des biens, mais aussi selon les conditions de la concurrence et la structure de la demande. Bien que l’essence et le gazole ne soient pas substituables pour le consommateur, ils peuvent néanmoins appartenir au même marché au stade du gros. L’élasticité croisée de la demande demeure le facteur de discipline le plus immédiat pour définir le périmètre réel de la concurrence entre les différents fournisseurs.

B. L’incidence des conditions d’offre sur la définition du marché

L’autorité doit vérifier si les conditions spécifiques de l’offre permettent de regrouper des produits fonctionnellement différents au sein d’un marché de gros unique et cohérent. L’utilisation d’installations de stockage analogues pour l’essence et le gazole peut justifier leur inclusion dans un même périmètre de marché de produits concurrents. Le gaz de pétrole liquéfié nécessite en revanche des infrastructures de transport et d’entreposage spécifiques qui limitent sa substituabilité économique avec les autres carburants liquides. Ces contraintes matérielles constituent des « justifications objectives de la différenciation » opérée par l’administration lors de la définition des marchés de produits en cause. Le juge national doit finalement confronter ces principes aux réalités du secteur pour valider la qualification juridique retenue par l’autorité de la concurrence.

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Hassan KOHEN
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