La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, apporte des éclaircissements majeurs sur la notion d’abus de position dominante. Un groupe économique présent sur l’ensemble de la chaîne pétrolière nationale est accusé par l’autorité de la concurrence d’avoir mis en œuvre une compression de ses marges. Cette pratique consistait à proposer des tarifs de gros inférieurs sur le marché en aval par rapport aux prix pratiqués sur le marché en amont. La société concernée conteste la définition du marché pertinent retenue par l’administration qui regroupe l’essence et le gazole tout en excluant le gaz de pétrole liquéfié. Saisi du litige, l’Administrativen sad Sofia-oblast surseoit à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 102 du Traité. Le juge européen doit déterminer si la caractérisation de l’infraction impose d’établir une domination sur les deux niveaux du marché et selon quels critères s’opère la délimitation sectorielle. L’examen des conditions de la position dominante précède ainsi l’analyse des règles relatives à la définition des marchés de produits interchangeables.
I. L’exigence d’une domination sur le marché en amont et l’analyse de l’éviction
A. La preuve de la puissance économique par un faisceau d’indices concordants
La Cour rappelle que la position dominante résulte d’une puissance économique permettant à une entreprise de s’abstraire des pressions concurrentielles de ses partenaires et clients. L’existence d’une telle position s’apprécie généralement par la possession de parts de marché importantes mais aussi par la détention d’infrastructures logistiques essentielles. Le juge affirme que « la possession, dans la durée, d’une part de marché extrêmement importante constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante ». L’entreprise en cause disposait de l’unique raffinerie nationale et d’un réseau de stockage unique lui conférant un avantage structurel décisif sur ses concurrents potentiels. Cette infrastructure unique permet de caractériser une indépendance de comportement qui constitue le cœur de la définition juridique de la domination économique sur le territoire. Au-delà de ce constat de puissance, le juge européen précise les modalités de vérification de la réalité du préjudice concurrentiel causé par les prix.
B. La caractérisation de l’abus par le test du concurrent aussi efficace
La pratique de compression des marges est qualifiée d’abus autonome dès lors qu’elle est susceptible de produire un effet d’éviction sur les opérateurs du secteur. Il n’est pas nécessaire pour les autorités de prouver une domination sur le marché en aval pour sanctionner ce comportement tarifaire déloyal et préjudiciable. La décision précise que l’autorité doit prouver que « l’écart entre les prix […] sur le marché en amont et ceux sur le marché en aval est soit négatif, soit insuffisant ». Ce constat s’appuie sur les coûts de l’entreprise dominante afin de vérifier si un concurrent aussi efficace pourrait maintenir son activité économique sans subir de pertes. Cette appréciation de l’effet d’éviction dépend toutefois de la délimitation préalable des frontières économiques du secteur concerné par la pratique litigieuse.
II. La détermination du marché pertinent par le prisme de la substituabilité
A. L’intégration de produits distincts par la substituabilité du côté de l’offre
Le marché pertinent se définit par l’existence d’une concurrence effective entre des biens présentant un degré suffisant d’interchangeabilité ou de substituabilité pour un même usage. Cette notion ne se limite pas aux caractéristiques objectives des produits mais englobe les conditions de structure de la demande et de l’offre sur le marché. La Cour admet que « des produits qui ne sont pas substituables du point de vue de l’offre […] peuvent être inclus dans la définition du marché de produits ». Si les grossistes utilisent des installations de stockage analogues pour l’essence et le gazole, ils peuvent adapter leur offre sans supporter de coûts supplémentaires significatifs. La flexibilité de l’appareil productif ou logistique justifie alors le regroupement de carburants fonctionnellement différents au sein d’une seule et même unité de référence concurrentielle. Cependant, cette inclusion large connaît des limites lorsque des contraintes techniques spécifiques imposent une segmentation plus étroite des marchés de produits.
B. La justification de l’exclusion sectorielle fondée sur des contraintes techniques
L’exclusion d’un produit comme le gaz de pétrole liquéfié du marché de référence doit reposer sur des considérations objectives tenant aux modalités spécifiques de sa distribution. La substituabilité économique est constatée lorsque des changements de prix relatifs entraînent un transfert effectif des ventes entre deux biens en concurrence sur le territoire national. Le juge souligne que « seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché aux fins de l’appréciation » de la domination. Des exigences particulières de stockage ou de transport pour ce gaz justifient que l’autorité nationale l’écarte du périmètre d’analyse de la puissance de marché. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces différences techniques empêchent réellement les opérateurs de passer d’un carburant à l’autre sans difficulté.