Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-260/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 25 décembre 2025, précise les conditions de caractérisation d’un abus de position dominante. Le litige oppose une entreprise verticalement intégrée à une autorité nationale de la concurrence au sujet d’une pratique de compression des marges. Cette entité économique contrôle l’unique raffinerie d’un État membre et dispose d’une infrastructure logistique prépondérante pour la distribution des produits pétroliers. L’autorité de régulation a considéré que la société appliquait des prix de gros supérieurs aux tarifs pratiqués lors de la vente finale. L’entreprise a formé un recours devant le tribunal administratif de Sofia, contestant la définition du marché et l’absence d’analyse détaillée des parts de marché. Saisie de plusieurs questions préjudicielles, la juridiction européenne doit préciser les exigences probatoires relatives à la structure des marchés concernés par l’abus. Le problème de droit consiste à déterminer si l’autorité de concurrence doit établir la puissance de l’entreprise sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il s’agit également de savoir si des produits fonctionnellement différents peuvent être regroupés au sein d’un même marché de référence. La Cour juge que la dominance s’établit en amont, tandis que la définition du marché repose sur une substituabilité économique effective. L’identification structurée de la puissance économique et de la pratique tarifaire précède logiquement l’objectivation de la délimitation du marché de produits pertinent.

I. L’identification structurée de la puissance économique et de la pratique tarifaire

A. La centralité de la position dominante sur le marché en amont

La caractérisation d’une compression des marges suppose d’abord la preuve d’une puissance économique significative de l’opérateur sur le marché de gros. La Cour rappelle que « la possession, dans la durée, d’une part de marché extrêmement importante constitue la preuve de l’existence d’une position dominante ». Une telle situation permet à l’entreprise de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients. En l’espèce, le contrôle d’infrastructures essentielles comme une raffinerie ou des réseaux de stockage renforce mécaniquement cette emprise sur le secteur.

L’existence de barrières à l’entrée importantes constitue un facteur déterminant pour apprécier la capacité de l’entité à faire obstacle à une concurrence réelle. Il n’est cependant pas nécessaire de démontrer que l’entreprise occupe une position dominante sur le marché situé en aval de son activité principale. La puissance détenue sur le segment de la production suffit à influencer les conditions de transaction sur les marchés voisins étroitement liés. Cette distinction fondamentale permet aux autorités de régulation de sanctionner des comportements dont les effets se manifestent au-delà du seul marché dominé.

B. L’évaluation de l’effet d’éviction par l’analyse des coûts en aval

L’abus consiste en « une pratique tarifaire qui, en l’absence de toute justification objective, comprime effectivement les marges des entreprises concurrentes ». Pour établir cette infraction, l’autorité doit démontrer que l’écart entre les prix de gros et de détail est négatif ou manifestement insuffisant. L’analyse repose sur le test du concurrent aussi efficace, lequel compare les tarifs pratiqués aux coûts supportés par l’entreprise dominante elle-même. Si un opérateur aussi performant ne peut entrer sur le marché sans subir de pertes, l’effet d’éviction est alors juridiquement caractérisé.

Cette méthodologie impose de prendre en compte les prix et les coûts spécifiques de l’entité intégrée sur le marché de la distribution finale. L’autorité de concurrence n’est toutefois pas tenue de fournir des données exhaustives sur le volume global ou les parts de chaque acteur. La preuve de l’abus réside dans la structure même des tarifs imposés, laquelle prive les acheteurs de véritables alternatives pour leur approvisionnement. Cette approche rigoureuse de la compression des marges conduit naturellement la juridiction à s’interroger sur le cadre matériel de l’analyse concurrentielle.

II. L’objectivation de la délimitation du marché de produits pertinent

A. La primauté du degré de substituabilité économique des biens

La délimitation du marché pertinent constitue un préalable indispensable pour apprécier la puissance économique et les effets des comportements incriminés par l’autorité. La Cour énonce que « seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché ». Cette interchangeabilité ne doit pas être analysée sous le seul prisme des caractéristiques physiques ou techniques des marchandises en cause. Elle exige une évaluation de la capacité des agents économiques à transférer leur demande d’un produit vers un autre suite à une variation de prix.

La substituabilité économique se distingue de la simple aptitude fonctionnelle à satisfaire un besoin identique pour le consommateur final de l’État membre. Un produit peut être techniquement différent tout en exerçant une pression concurrentielle réelle s’il constitue une alternative crédible pour les acheteurs professionnels. L’élasticité croisée de la demande demeure l’outil privilégié pour déterminer si deux biens appartiennent à un même espace de concurrence effective. Cette exigence de précision assure une application cohérente du droit de l’Union tout en tenant compte de la réalité des échanges commerciaux.

B. La flexibilité de l’analyse face aux conditions spécifiques de l’offre

L’absence de substituabilité du point de vue de la demande finale n’interdit pas nécessairement le regroupement de plusieurs produits au sein d’un marché unique. L’autorité doit vérifier si « les conditions de la concurrence et la structure de l’offre permettent de constater que ces carburants relèvent d’un même marché ». Si l’essence et le gazole utilisent les mêmes infrastructures de stockage, ils peuvent être considérés comme interchangeables pour les grossistes. La capacité des fournisseurs à offrir l’un ou l’autre de ces produits sans surcoût majeur justifie alors leur inclusion commune.

À l’inverse, des contraintes techniques spécifiques liées au transport ou à l’entreposage peuvent exclure certains biens de ce périmètre de référence technique. Le gaz de pétrole liquéfié nécessite souvent des installations distinctes, ce qui limite sa substituabilité avec les autres types de carburants liquides. La cohérence de la définition du marché dépend donc d’une analyse concrète des modalités de distribution et des usages commerciaux habituels. Cette approche pragmatique permet de saisir la réalité du pouvoir de marché sans s’enfermer dans des catégories purement descriptives ou théoriques.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture