La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les conditions d’application de l’interdiction des abus de position dominante.
Une entreprise intégrée verticalement occupait une place prépondérante sur le marché du gros des carburants au sein d’un État membre de l’Union. L’autorité nationale de la concurrence a sanctionné une pratique de compression des marges consistant à vendre les produits moins cher en aval qu’en amont. La juridiction de renvoi, saisie du litige, s’interroge sur l’obligation de définir précisément les parts de marché aux deux niveaux de la chaîne. Elle sollicite également des éclaircissements sur la possibilité d’inclure des carburants non substituables par la demande dans un même marché de produits. Le juge de l’Union affirme que la position dominante doit être établie en amont tandis que la substituabilité guide la définition du marché. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse des structures de l’offre et des effets d’éviction sur les concurrents potentiellement aussi efficaces.
I. L’encadrement rigoureux de la pratique de compression des marges
A. La preuve indispensable d’une position dominante sur le marché en amont
L’autorité de la concurrence doit établir « l’existence d’une position dominante de cette entreprise sur le marché en amont » pour constater l’infraction. Cette puissance économique permet à l’entité de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. La possession durable d’une part de marché supérieure à cinquante pour cent constitue généralement la preuve d’une telle domination économique. D’autres facteurs, tels que la détention d’infrastructures logistiques uniques ou d’une raffinerie exclusive, renforcent cette évaluation de la puissance de marché. La Cour souligne que la domination n’a pas besoin d’être démontrée sur le marché en aval pour caractériser valablement une compression de marges.
B. L’analyse de l’effet d’éviction fondé sur le critère du concurrent efficace
La pratique tarifaire devient abusive lorsqu’elle « est susceptible d’engendrer un effet d’éviction pour les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise dominante ». L’écart entre les prix de gros et de détail doit être insuffisant pour couvrir les coûts spécifiques que l’entreprise supporte elle-même. Le juge doit vérifier si l’opérateur dominant aurait pu proposer ses prestations sans subir de pertes s’il avait dû acquitter ses propres tarifs. Cette analyse repose sur les coûts encourus par l’entreprise dominante plutôt que sur ceux des concurrents moins efficients présents sur le marché. L’effet d’éviction peut toutefois être justifié si l’entreprise démontre des avantages en termes d’efficacité profitant directement aux consommateurs finaux.
II. L’appréciation nuancée de la délimitation du marché pertinent
A. La primauté de la substituabilité économique sur la fonctionnalité des produits
La détermination du marché pertinent constitue un préalable essentiel pour apprécier l’existence d’une éventuelle position dominante au regard de l’article 102. Seuls les produits présentant « un degré suffisant d’interchangeabilité ou de substituabilité en vue du même usage » peuvent appartenir à un même marché de produits. La substituabilité économique se manifeste lorsqu’un changement des prix relatifs entraîne un transfert des ventes d’un produit donné vers un autre. Cette évaluation exige de dépasser les seules caractéristiques objectives des biens pour analyser la structure réelle de la demande sur le territoire. L’absence de substituabilité fonctionnelle entre deux carburants pour les consommateurs n’interdit pas nécessairement leur inclusion dans un marché de gros unique.
B. L’incidence déterminante des conditions de l’offre et de la logistique
L’autorité doit vérifier si les conditions de la concurrence et la structure de l’offre permettent de regrouper certains produits techniquement distincts. L’usage d’installations de stockage analogues pour l’essence et le gazole peut ainsi justifier leur intégration dans un même ensemble par les grossistes. À l’inverse, l’existence d’exigences spécifiques pour le transport d’un gaz liquéfié tend à exclure ce dernier du périmètre du marché commun. La capacité des fournisseurs à offrir indifféremment l’un ou l’autre carburant sans coûts supplémentaires majeurs constitue un indice de substituabilité par l’offre. La définition du marché de produits dépend alors d’une analyse concrète des contraintes logistiques pesant sur les acteurs économiques du secteur.