Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-260/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions d’application de l’interdiction des abus de position dominante.

Une société intégrée verticalement, active dans la production et la distribution de produits pétroliers, appliquait des tarifs différenciés sur deux segments de vente en gros.

L’autorité nationale de la concurrence a sanctionné ce comportement en considérant que l’entreprise occupait une position dominante grâce à ses infrastructures logistiques uniques.

Saisie d’un recours, le tribunal administratif de Sofia interroge la Cour sur l’obligation d’établir les parts de marché pour chaque segment verticalement lié.

Le tribunal administratif de Sofia sollicite également une interprétation relative à la définition du marché pertinent lorsque les produits ne sont pas substituables pour le consommateur final.

Le problème juridique repose sur la détermination des éléments factuels nécessaires pour prouver un effet d’éviction et sur les critères de substituabilité des produits.

La Cour juge que la dominance doit être établie en amont tandis que l’effet d’éviction s’apprécie au regard des coûts d’un concurrent aussi efficace.

Elle précise que la substituabilité économique peut justifier l’inclusion de produits fonctionnellement différents dans un même marché si les conditions de l’offre concordent.

Cette solution conduit à examiner d’abord les conditions de caractérisation de la compression des marges avant d’analyser les critères de délimitation du marché de produits.

I. La démonstration rigoureuse des éléments constitutifs de la compression des marges

A. La preuve indispensable d’une position dominante sur le marché en amont

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante susceptible d’affecter le commerce entre les États membres.

La Cour définit la compression des marges comme « une pratique tarifaire qui, en l’absence de toute justification objective, revêt un caractère non équitable ».

Elle rappelle que le caractère abusif de cette méthode « ne dépend pas de l’existence d’une position dominante de cette entreprise sur le marché en aval ».

Pour sanctionner une telle pratique, l’autorité de régulation doit impérativement établir que l’entreprise dispose d’une puissance économique réelle sur le marché situé en amont.

Cette dominance résulte souvent de la possession de parts de marché importantes ou de la détention d’infrastructures essentielles comme une raffinerie ou un réseau logistique.

Cette analyse préalable de la structure du marché en amont conditionne l’examen ultérieur de l’impact des tarifs pratiqués sur le segment de la distribution.

B. L’évaluation de l’effet d’éviction potentiel sur le marché en aval

Si la position dominante doit être démontrée en amont, elle n’est pas requise sur le marché situé en aval pour caractériser l’infraction de compression.

L’autorité doit prouver que la pratique peut « engendrer un effet d’éviction pour les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise dominante ».

En effet, cette démonstration impose de vérifier si l’écart tarifaire permet à un opérateur performant d’entrer en concurrence pour la fourniture des produits pétroliers.

L’analyse repose sur les coûts supportés par l’entité dominante elle-même pour fournir ses prestations sur le segment de marché situé en aval de la production.

Le juge doit ainsi vérifier si l’opérateur historique aurait pu proposer ses services sans subir de pertes s’il avait dû acquitter ses propres tarifs.

La validité de ce raisonnement économique dépend toutefois de la définition précise des marchés de produits sur lesquels s’exerce cette pression tarifaire croisée.

II. L’encadrement de la définition du marché pertinent par le prisme de la substituabilité

A. La reconnaissance d’un marché commun malgré l’absence de substituabilité fonctionnelle

La détermination du marché de produits pertinent constitue un préalable indispensable à toute analyse de la puissance économique exercée par une entreprise sur un territoire.

Le juge européen précise que « seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché ».

Des produits fonctionnellement distincts, tels que l’essence et le gazole, peuvent appartenir au même marché si les conditions de l’offre garantissent une substituabilité économique.

L’interchangeabilité s’apprécie alors au regard de la capacité des grossistes à arbitrer entre les différents carburants en fonction de l’évolution de la demande locale.

Cette substituabilité du côté de l’offre permet d’inclure des carburants différents dans un périmètre unique si leur stockage s’effectue au sein d’installations de nature analogue.

B. La prise en compte des contraintes logistiques et des structures de l’offre

L’exclusion d’un produit comme le gaz de pétrole liquéfié peut être justifiée par l’existence de contraintes techniques ou logistiques spécifiques à son stockage massif.

Le juge national doit examiner si le transport et l’entreposage de ce carburant nécessitent des installations particulières empêchant toute substitution réelle du côté de l’offre.

Par ailleurs, la structure de la demande demeure le facteur de discipline le plus efficace pour définir le périmètre réel de la concurrence exercée.

Une différenciation objective repose donc sur l’impossibilité économique de transférer les ventes d’un produit vers un autre sans supporter des coûts de structure prohibitifs.

La Cour de justice de l’Union européenne livre ainsi une grille d’analyse rigoureuse alliant rigueur économique et respect des réalités techniques du secteur énergétique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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